Arrêt n°534 du 11 avril 2019 (18-11.073) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile
- ECLI:FR:CCASS:2019:C200534
Jugements et arrêts
Cassation sans renvoi
Demandeur (s) : M. X...
Défendeur (s) : Mme Y...
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que la procédure en rectification de l’erreur matérielle affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, est soumise aux règles de représentation des parties applicables à la procédure ayant abouti à cette décision ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu’un jugement a prononcé le 8 février 2006 le divorce de M. X... et de Mme Y... et homologué la convention réglant les conséquences du divorce ; que, par une lettre du 10 novembre 2017, Mme Y... a demandé la rectification d’une erreur matérielle affectant la date de cette convention ;
Attendu que le juge a accueilli la requête ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la procédure en divorce par consentement mutuel était soumise à la représentation obligatoire et que la requête en rectification d’erreur matérielle avait été présentée sans avocat, le juge a violé le texte susvisé ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 2017, entre les parties, par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon ;
Président : Mme Flise
Rapporteur : Mme Jollec, conseiller référendaire
Avocat général : M. Girard
Avocat(s) : SCP Ghestin - SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre
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