Arrêt n°406 du 19 mars 2020 (18-23.923) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile
- ECLI:FR:CCAS:2020:C200406
Appel civil - Aide juridictionnelle
Cassation sans renvoi
- Sommaire
Il résulte de l’article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le principe de sécurité juridique implique que de nouvelles règles, prises dans leur ensemble, soient accessibles et prévisibles et n’affectent pas le droit à l’accès effectif au juge, dans sa substance même.
Le dispositif mis en place par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, abrogeant notamment l’article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, lequel prévoyait, dans le cas particulier d’une procédure d’appel, l’interruption des délais réglementaires que cette procédure fait courir, qui a créé une situation d’incertitude juridique, entraînant une confusion, encore accrue par la publication de la circulaire d’application du décret du 27 décembre 2016, bien que celle-ci soit, par nature, dépourvue de portée normative, porte atteinte au principe de sécurité juridique. En cela, il a pour effet de restreindre, de manière disproportionnée au regard des objectifs de célérité et de bonne administration de la justice que ce texte poursuivait, le droit d’accès effectif au juge des requérants qui sollicitent l’aide juridictionnelle après avoir formé une déclaration d’appel.
Par conséquent, l’appelant qui a formé appel avant le 11 mai 2017, date d’entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et sollicité, dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle, puis remis au greffe ses conclusions dans ce même délai, courant à compter de la notification de la décision statuant définitivement sur cette aide, ne peut se voir opposer la caducité de sa déclaration d’appel.
Demandeur(s) : M. A... X...
Défendeur(s) : Pôle Emploi
Faits et procédure
1.
Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 20 février 2018), M. X... a relevé appel,le 10
avril 2017, du jugement du juge de l’exécution d’un tribunal de grande instance,
puis sollicité, le 19 avril 2017, le bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui lui
a été accordée le 30 mai 2017.
2. Il a
déféré à la cour d’appel l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant
prononcé la caducité de sa déclaration d’appel en application de l’article
908 du code de procédure civile, pour avoir conclu plus de trois mois suivant
la date de la déclaration d’appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. X...
fait grief à l’arrêt de déclarer caduc l’appel qu’il a relevé le 10
avril 2017 à l’encontre du jugement rendu le 4 avril 2017 par le juge de l’exécution
du tribunal de grande instance de Poitiers, alors :
« 1. que le principe de sécurité juridique,
composante du droit à un procès équitable,
implique qu’un justiciable puisse se fier, s’agissant des conditions d’exercice
d’un recours juridictionnel, à l’interprétation d’un texte réglementaire
nouveau donnée dans une circulaire ministériellerégulièrement
publiée ; que conformément à l’interprétation qui en a été faite par
circulaire du ministre de la justice en date du 19 janvier 2017, publiée au BOMJ no 2017-02 du 28 février 2017, l’extension de
l’effet interruptif de la demande
d’aide juridictionnelle aux délais d’appel, par l’effet de l’article 38 du
décret no 91-1266 du 19
décembre 1991, tel que modifié par décret no 2016-1876 du 26 décembre 2017, s’applique
également aux délais prévus aux
articles 902 et 908 à 910 du code de procédure civile, comme cela résultait
jusqu’alors de l’ancien article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 ; qu’en
retenant le contraire, la cour d’appel a méconnu le principe de sécurité juridique,
ensemble les articles 6, § 1, et 13 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2. que
si le o droit d’accès
à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations
implicitement admises, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre
l’accès ouvert au justiciable d’une manière ou à un point tels que le
droit s’en trouve atteint dans sa substance même ; que les règles procédurales,
telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction
de recours, ou l’application qui en est faite ne doivent pas empêcher
le justiciable d’utiliser une voie de recours disponible ; que l’absence
d’effet interruptif ou suspensif de la demande d’aide juridictionnelle régulièrement
introduite après qu’un appel a été formé, mais avant l’expiration
du délai de trois mois ouvert à peine de caducité de l’appel par l’article
908 du code de procédure civile, porte une atteinte disproportionnée au
droit d’accès à un tribunal ; qu’en déclarant caduc l’appel formé le 10
avril 2017 par M. X... contre un jugement rendu le 4 avril 2017, après avoir
relevé que l’intéressé avait formé sa demande d’aide juridictionnelle le 19
avril 2017, qu’il avait obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 30 mai
2017 et qu’il avait notifié ses conclusions d’appelant le 10 août 2017, la cour
d’appel a violé les articles 6, § 1, et 13 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu
l’article 6, § 1er, de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales :
4. Il
résulte de ce texte que le principe de sécurité juridique implique que de nouvelles
règles, prises dans leur ensemble, soient accessibles et prévisibles
et n’affectent pas le droit à l’accès effectif au juge, dans sa substance
même.
5. Pour
déclarer caduc l’appel relevé par M. X..., l’arrêt retient, d’abord, que le
décret no 2016-1876 du
27 décembre 2016 a abrogé l’article 38-1 du décret
no 91-1266 du 19
décembre 1991 faisant bénéficier les appelants de l’interruption
du délai pour conclure prévu par l’article 908 du code de procédure
civile, qu’il est d’application immédiate aux demandes d’aide juridictionnelle
déposées postérieurement au 1er janvier 2017, que M. X... a formé
sa demande d’aide juridictionnelle postérieurement à l’entrée en vigueur
du décret du 27 décembre 2016, que l’abrogation de l’article 38-1 du décret
du 19 décembre 1991 a pour corollaire, la possibilité ouverte aux parties
qui ont recours à l’aide juridictionnelle de bénéficier d’une prorogation du
délai pour relever appel, lequel ne court à leur égard qu’à compter de l’obtention
de l’aide juridictionnelle.
6.
L’arrêt retient, ensuite, que M. X... a relevé appel le 10 avril 2017 d’un jugement
rendu le 4 avril 2017, soit largement après l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017, du décret du 27 décembre 2016, et
que, n’ayant formé sa demande
d’aide juridictionnelle que postérieurement, il ne peut pas se prévaloir
des dispositions de l’article 38-1 abrogé puisque l’article 38 nouveau
lui octroyait la possibilité de différer son appel dans les conditions prévues
par ce texte et que la prise en compte des incidences des demandes
d’aide juridictionnelle s’effectue au stade du calcul du délai d’appel
et non de l’application des dispositions de l’article 908 du code de procédure
civile.
7.
L’arrêt énonce, enfin, que la circulaire du ministère de la justice du 19
janvier 2017 ne saurait remettre en question le fait que les actes ont été réalisés
dans le cadre d’un système juridique sans période transitoire et qui n’a
nullement envisagé d’ajouter à l’extension du délai de recours, la faculté supplémentaire
de reporter le délai prévu par l’article 908 du code de procédure
civile, que l’appelant ne peut arguer du paragraphe figurant en page
6/11 de la circulaire pour prétendre que même en l’absence de texte spécifique
l’interruption du délai d’appel s’étendrait aux dispositions des articles
902, 908 à 910 du code de procédure civile, cette circulaire indiquant d’ailleurs
qu’une précision serait prochainement apportée à ce sujet, qu’il ne peut dès
lors être considéré que ce paragraphe de la circulaire aurait valeur interprétative
et qu’il s’ensuit que M. X... n’ayant déposé ses conclusions d’appelant
que le 10 août 2017, il encourt la caducité de son appel pour n’avoir
pas conclu dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure
civile expirant en ce qui le concernait le 10 juillet 2017.
8. Cet
arrêt encourt la censure pour les motifs suivants.
9. Le
décret du 27 décembre 2016 a modifié l’article 38 du décret du 19
décembre 1991, à l’effet de reporter le point de départ du délai d’une action
en justice ou d’un recours, au profit de celui qui demande le bénéfice de
l’aide juridictionnelle, au jour de la notification de la décision statuant définitivement
sur cette demande ou, en cas d’admission, de la date, si elle est
plus tardive, au jour de la désignation d’un auxiliaire de justice en vue d’assister
ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l’exercice de cette
action ou de ce recours. Ce décret du 27 décembre 2016 a corrélativement
abrogé l’article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, qui prévoyait,
dans le cas particulier d’une procédure d’appel, l’interruption des délais
réglementaires que cette procédure fait courir.
10.
L’abrogation de l’article 38-1 a entraîné la suppression d’un dispositif réglementaire,
qui était notamment destiné à mettre en oeuvre les articles
18 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, selon lesquelles
l’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance
et le bénéficiaire de cette aide a droit à l’assistance d’un avocat.
Il en
résulte qu’en l’état de cette abrogation, le sens et la portée des modifications
apportées à l’article 38 de ce décret ne pouvaient que susciter un
doute sérieux et créer une situation d’incertitude juridique.
11. La
confusion a été accrue par la publication de la circulaire d’application du
décret du 27 décembre 2016, bien que celle-ci soit, par nature, dépourvue
de portée normative. En effet, commentant la modification apportée
à l’article 38 du décret du 19 décembre 1991, cette circulaire affirmait
en substance que l’extension aux délais d’appel de l’effet interruptif s’appliquait
également aux délais prévus aux articles 902 et 908 à 910 du code de
procédure civile. En outre, elle annonçait qu’une modification du décret
du 19 décembre 1991 serait prochainement apportée sur ce point.
Postérieurement,
le décret no 2017-891 du 6
mai 2017 a rétabli, pour partie, le
dispositif prévu par l’article 38-1 du décret du 19 décembre 1991.
12. Il
résulte de ce qui précède que le dispositif mis en place par le décret du 27
décembre 2016 porte atteinte au principe de sécurité juridique et, en cela, a pour
effet de restreindre, de manière disproportionnée au regard des objectifs
de célérité et de bonne administration de la justice que ce texte poursuivait,
le droit d’accès effectif au juge des requérants qui sollicitent l’aide
juridictionnelle après avoir formé une déclaration d’appel. En effet, ces appelants
peuvent se voir opposer la caducité de leur déclaration d’appel, les
privant ainsi de la faculté d’accéder au juge d’appel.
13. Par
conséquent, l’appelant qui a formé appel avant le 11 mai 2017, date de l’entrée
en vigueur du décret du 6 mai 2017, et sollicité, dans le délai prévu par
l’article 908 du code de procédure civile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle,
puis remis au greffe ses conclusions dans ce même délai, courant
à compter de la notification de la décision statuant définitivement sur cette
aide, ne peut se voir opposer la caducité de sa déclaration d’appel.
14. En
statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle constatait que M. X... avait relevé
appel le 10 avril 2017, sollicité, le 19 avril 2017, le bénéfice de l’aide juridictionnelle,
qui lui avait été accordé le 30 mai 2017, puis conclu le 10 août
2017, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
15.
Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure
civile, il est fait application des articles L. 411-3 du code de l’organisation
judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE
ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20
février 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
DIT n’y
avoir lieu à renvoi ;
INFIRME
l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 septembre 2017 ;
DIT n’y
avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. X...
en application de l’article 908 du code de procédure civile ;
DIT que l’affaire se poursuivra devant la cour d’appel de Poitiers ;
Président : M. Pireyre
Rapporteur : M. de Leiris, conseiller référendaire
Avocat général : M. Aparisi, avocat général référendaire
Avocat : SCP Ohl et Vexliard
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