Arrêt n°301 du 13 février 2020 (19-20.938)- Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2020:C200301
QPCRenvoi
Demandeur(s) : M. A... X...
Défendeur(s) : Caisse nationale des barreaux français
Faits et procédure
1. M. X... (l’assuré), qui a exercé la profession d’avocat de 1975 à
1990, a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite le 17
novembre 2015. La Caisse nationale des barreaux français (la caisse) lui
a délivré le 18 mars 2016 un titre de pension lui attribuant, à compter
du 1er janvier 2016, au titre de l’assurance vieillesse de base,
l’allocation aux vieux travailleurs salariés, à proportion de 58/60èmes.
2. Contestant les modalités de liquidation de sa prestation, l’assuré a saisi d’un recours un tribunal de grande instance.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
3. A l’occasion du pourvoi qu’il a formé
contre l’arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d’appel de Paris,
l’assuré a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au
Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité
ainsi rédigée :
« L’article L. 723-11 du code de la sécurité sociale, dans sa
rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portait-il
atteinte, d’une part, au principe d’égalité devant la loi découlant de
l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de
1789, en ce qu’il instituait entre les avocats, au regard de leur droit à
pension de retraite, une différence de traitement manifestement hors de
proportion avec leur différence de situation, en fonction d’une durée
d’assurance déterminée par voie réglementaire, et, d’autre part, au
droit au respect des biens tel qu’il est garanti par l’article 17 de la
même Déclaration, en ce qu’il privait les avocats ayant cotisé pendant
durée jugée insuffisante de tout droit aux prestations auxquelles les
cotisations versées donnaient vocation ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
4. La disposition contestée, abrogée par
la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, est applicable au litige, qui
concerne la liquidation, à une date d’effet antérieure à l’abrogation
susmentionnée, des droits à retraite du requérant au titre du régime
d’assurance vieillesse de base des avocats.
5. Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
6. En subordonnant, par principe, la
liquidation des droits à une pension contributive du régime d’assurance
vieillesse de base des avocats à une durée d’assurance au titre de ce
dernier, fixée par l’article R. 723-37 du code de la sécurité sociale
dans sa rédaction issue du décret n°2010-734 du 30 juin 2010, à soixante
trimestres, les dispositions critiquées instituent un traitement
différencié entre les avocats, dont il résulte un effet de seuil portant
sur la nature et le montant de la prestation versée. Il peut, dès lors,
être sérieusement soutenu que ces dispositions méconnaissent les
exigences du principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
7. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt.
Président : M. Pireyre
Rapporteur : Mme Vigneras, conseiller référendaire
Avocat général : M. de Monteynard
Avocat(s) : SCP Gaschignard - SCP Gatineau et Fattaccini
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