Arrêt n°1134 du 22 octobre 2020 (19-15.316) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile -ECLI:FR:CCAS:2020:C201134
Procédure civileCassation
Sommaire
Il appartient au juge régulièrement saisi d’un moyen de nullité à cet objet, de vérifier que l’assignation contient un exposé des moyens en fait nécessaires, au sens de l’article 56 du code de procédure civile, à la défense des destinataires de l’acte, mais non d’apprécier la force probante des allégations qui y figurent.
Demandeur(s) : M. A... X... ; et autres
Défendeur(s) : société La Banque postale, société anonyme ; et autres
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2018) et les productions, se
prévalant de manquements commis, à leur préjudice, par la société
La Banque postale et la société Banque Themis (les banques) à leur
obligation de vigilance dans la surveillance des comptes de la société France
énergies finance (la société FEF), ouverts dans leurs livres, M. X... et
137 autres demandeurs (les investisseurs) les ont assignées en
responsabilité devant un tribunal de grande instance, pour les voir
condamner in solidum à leur payer à chacun une certaine somme
correspondant au montant d’investissements, le cas échéant diminués de
reversements, qu’ils ont réalisés auprès de la société FEF et à laquelle ils
reprochent de les avoir détournés de leur objet.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième
branches, ci-après annexé
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y
a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs
qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
3. Les investisseurs font grief à l’arrêt d’annuler les assignations des 25 mars
et 16 avril 2016, alors :
« 1 / que l’assignation doit contenir, à peine de nullité, outre les mentions
prescrites pour les actes d’huissier de justice, l’objet de la demande avec un
exposé des moyens en fait et en droit ; que, saisi d’une exception de nullité
pour défaut d’énonciation des moyens de fait, le juge, chargé d’examiner ce
vice de forme, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, apprécier la pertinence
des moyens ainsi que la portée des éléments produits à l’appui de
l’assignation ou des conclusions la complétant ; qu’en relevant, pour annuler
les assignations délivrées par les investisseurs les 25 mars et 12 avril 2016
pour absence d’indication des moyens en fait, d’une part, que les
demandeurs n’avaient pas apporté de précisions suffisantes dans leurs
exploits introductifs d’instance, ni dans leurs conclusions récapitulatives de
première instance, sur les caractéristiques des investissements qu’ils avaient
effectués auprès de la société FEF et, d’autre part, qu’ils n’avaient pas
expliqué le préjudice chiffré, la cour d’appel, qui a apprécié la pertinence des
moyens en fait et la valeur probante des éléments de preuve, a excédé ses
pouvoirs, en violation de l’article 56 du code de procédure civile ;
2/ que l’assignation doit contenir, à peine de nullité, outre les mentions
prescrites pour les actes d’huissier de justice, l’objet de la demande avec un
exposé des moyens en fait et en droit ; que dans le cadre d’une action en
responsabilité d’investisseurs contre une banque pour défaut de son
obligation de vigilance, l’assignation doit contenir comme moyen en fait,
l’explication de la faute commise par le banquier, le préjudice subi par les
requérants et le lien de causalité ; qu’en l’espèce, les investisseurs avaient
soutenu, d’une part, que les banques auraient dû relever, au vu des
mouvements du compte de la société FEF une anomalie, d’autre part, que
l’absence de réaction des banques en présence d’une activité illicite dès son
origine a permis la réalisation et la poursuite de cette activité pendant
cinq ans et, enfin, que le préjudice était égal à la perte de l’investissement
déduction faite des remboursements qu’ils ont perçus ; qu’il n’appartenait
pas aux investisseurs de détailler les caractéristiques des investissements
qu’ils avaient effectués auprès de la société FEF ; qu’en relevant, pour
annuler les assignations délivrées par les investisseurs les 25 mars et
12 avril 2016 pour absence d’indication des moyens en fait, que les
demandeurs n’avaient pas apporté de précisions suffisantes dans leurs
exploits introductifs d’instance, ni dans leurs conclusions récapitulatives de
première instance, sur les caractéristiques des investissements qu’ils avaient
effectués auprès de la société FEF, alors qu’une telle précision n’était pas
nécessaire dans le cadre d’une action en responsabilité contre les banques
pour défaut de vigilance, la cour d’appel a violé l’article 56 du code de
procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret
no 98-1231 du 28 décembre 1998 :
4. Selon ce texte, l’assignation contient, à peine de nullité, l’objet de la
demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
5. Pour annuler les assignations des 25 mars et 16 avril 2016 motif pris de
l’absence d’exposé des moyens en fait, l’arrêt retient que les demandeurs
n’ont pas apporté de précisions suffisantes dans les exploits introductifs
d’instance et dans leurs conclusions récapitulatives sur les caractéristiques
des investissements effectués par les demandeurs auprès de la société FEF
et sur le montant des remboursements qu’ils disent avoir reçus d’elle et que
ce défaut d’explication ne permettait pas aux défendeurs de répondre
utilement.
6. En statuant ainsi, alors que les investisseurs agissaient en paiement de
dommages-intérêts en réparation d’un préjudice résultant d’un manquement
par les banques à leur obligation de vigilance dans la surveillance de fonds
argués de détournement par la société FEF, de sorte que les
caractéristiques des investissements effectués par les demandeurs auprès
de la société FEF ne constituaient pas des moyens en fait nécessaires, au
sens du texte précité, à la défense des banques, la cour d’appel, qui a, sous
le couvert de l’examen des conditions de validité des assignations, porté une
appréciation sur la force probante d’allégations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le
10 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt
et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Président : M. Pireyre
Rapporteur : Mme Kermina
Avocat général : M. Aparisi, avocat général référendaire
Avocat(s) : SCP Gouz-Fitoussi - SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre - SCP Piwnica et Molinié
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