Arrêt n° 279 du 12 décembre 2014 (13-19.684) - Cour de cassation - Chambre mixte - ECLI:FR:CCASS:MI00249
Procédure civileRejet
- Communiqué relatif à l’arrêt n° 279 de la Chambre mixte du 12 décembre 2014
- Rapport de M. Chauvin
- Avis de M. Charpenel
Demandeur (s) : La société Proximmo
Défendeur(s) : La société d’architecture et d’urbanisme Arnal-Lafon-Cayron ; et autre
Sur
le premier moyen :
Attendu,
selon l’arrêt attaqué (Montpellier,
30 mai 2013), qu’en
2006, la société Proximmo a fait construire un
ensemble immobilier,
après avoir confié des missions de
maîtrise d’oeuvre à la
société ArnalཔLafonཔCayrou,
d’étude de béton à la
société OCD 34 et
d’étude de
sols à la société Arcadis ;
que le contrat d’architecte
conclu le 3 février 2006 entre la
société Proximmo et la
société Arnal-LafonཔCayrou
stipulait : “En
cas de litige portant sur l’exécution du
présent contrat, les
parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional
de
l’ordre des architectes dont relève le
maître d’oeuvre, avant
toute procédure judiciaire. A défaut
d’un règlement amiable, le
litige opposant les parties sera du ressort des juridictions civiles
territorialement compétentes” ;
que, les travaux ayant nécessité une
quantité de béton supérieure
à celle préconisée par la
société OCD 34 à partir de
l’étude de sols réalisée par
la société Arcadis, une
ordonnance de référé du
28 septembre 2006 a prescrit une
mesure d’instruction ; que, par acte du
11 août 2009,
à la suite du dépôt du rapport
d’expertise, la société
Proximmo a assigné les sociétés
Arnal-LafonཔCayrou
et OCD 34 en paiement de dommagesཔintérêts
sur le fondement des articles 1146 et suivants du code
civil ;
Attendu
que la société Proximmo fait grief à
l’arrêt de déclarer
irrecevable son action à l’encontre de la
société
ArnalཔLafonཔCayrou,
alors, selon le moyen, que
le défaut de mise en oeuvre d’une clause
d’un contrat instituant
une procédure de conciliation obligatoire et
préalable à la
saisine du juge constitue une fin de nonཔrecevoir
qui peut être régularisée
jusqu’au jour où le juge statue, même
postérieurement à l’acte introductif
d’instance ; qu’en
l’espèce, la cour d’appel a
constaté que la saisine pour avis
du Conseil régional de l’ordre des architectes
avait eu lieu avant
que les premiers juges statuent et qu’en se fondant, pour
accueillir la fin de nonཔrecevoir,
sur la circonstance inopérante que cette saisine est
intervenue
après l’introduction de l’instance, la
cour d’appel a, par
refus d’application, violé
l’article 126 du code de
procédure civile ;
Mais
attendu que la situation donnant lieu à la fin de nonཔrecevoir
tirée du défaut de mise en oeuvre d’une
clause contractuelle qui
institue une procédure, obligatoire et préalable
à la saisine du
juge, favorisant une solution du litige par le recours à un
tiers,
n’est pas susceptible d’être
régularisée par la mise en oeuvre
de la clause en cours d’instance ; que la cour
d’appel,
ayant constaté que la société Proximmo
n’avait pas saisi le
Conseil régional de l’ordre des architectes
préalablement à
l’introduction de l’instance, a exactement
décidé que la
demande était irrecevable ; que le moyen
n’est pas fondé ;
PAR
CES MOTIFS :
REJETTE
le pourvoi ;
Président : M. Louvel, premier président
Rapporteur : M. Chauvin,
conseiller, assisté de M. Cardini, auditeur au service de
documentation, des études et du rapport
Avocat général : M. Charpenel, premier avocat général
Avocat(s) : SCP
Thouin-Palat
et Boucard ;SCP Boulloche
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