Arrêt n°1940 du 30 septembre 2005 (04-10.490) - Cour de cassation - Chambre sociale
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01940
Représentation des salariés
Cassation sans renvoi
Demandeur(s) : Crédit lyonnais, société anonyme
Défendeur(s) : Fédération française des
syndicats CFDT des banques et sociétés financières
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 225-30 du Code de commerce et l’article 2 de
l’accord du 27 juin 2001 sur la rénovation des relations sociales au Crédit
lyonnais ;
Attendu que selon le premier des textes susvisés, le mandat
d’administrateur élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de
délégué syndical, de membre du comité d’entreprise, de délégué du
personnel ou de membre du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail de la société ; qu’entre dans les prévisions de ce texte, tout
mandat syndical exercé dans l’entreprise susceptible de créer des conflits
d’intérêts avec les fonctions de membre du conseil d’administration ;
Attendu que la Fédération française des syndicats CFDT des
banques et sociétés financières a proposé à la société Crédit lyonnais la
nomination de M. X... comme permanent syndical en application de
l’article 27 de l’accord d’entreprise du 27 juin 2001 relatif à la rénovation des
relations sociales ; que la banque a refusé cette désignation au motif que
l’intéressé était membre de son conseil d’administration, élu en application
de l’article L. 225-27 du Code de commerce ;
Attendu que pour donner injonction à la société de détacher
M. X... à un poste de permanent syndical à mi-temps auprès de la
délégation nationale de la CFDT, en application de l’accord du 27 juin 2001,
l’arrêt infirmatif énonce que les fonctions de permanent syndical qui
n’emportent par elles-mêmes aucun pouvoir de représentation des salariés
ou de négociation collective, ne sont pas au nombre de celles, limitativement
énumérées, déclarées incompatibles avec le mandat d’administrateur élu par
les salariés par l’article L. 225-30 du Code de commerce qui ne souffre
aucune interprétation et que l’accord d’entreprise, qui n’ajoute pas aux
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dispositions de ce texte, ne confie aucune fonction de représentation
syndicale aux postes de permanents syndicaux dont il prévoit la création ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le mandat des permanents
syndicaux, désignés en sus des délégués syndicaux en application de cet
accord pour leur permettre de se consacrer à plein temps à l’action
syndicale dans l’entreprise est un mandat syndical, la cour d’appel a violé
les textes susvisés ;
Et attendu qu’en application de l’article L. 627-2 du nouveau
Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant
sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt
rendu le 8 décembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris
du 9 juillet 2002 qui a débouté la Fédération française des syndicats CFDT
des banques et des sociétés financières de ses demandes ;
Président : M. Sargos
Rapporteur : Mme Morin
Avocat général : M. Duplat
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky -
SCP Masse-Dessen et Thouvenin
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