05-81.000
Arrêt n° 1244 du 16 février 2005
Cour de cassation - Chambre criminelle
Cassation
Irrecevabilité
Demandeur(s) à la cassation : M. Zoubir X..., M. Bakary Y..., M. Mohamed Z..., M. Mohamed A...
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Zoubir,
- Y... Bakary,
- Z... Mohamed,
- A... Mohamed,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 11 janvier 2005, qui, dans l’information suivie contre eux des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants commises en bande organisée, a confirmé l’ordonnance de dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Lyon rendue par le juge d’instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que l’article 706-78 du Code de procédure pénale exclut la possibilité de se pourvoir contre un arrêt de chambre de l’instruction statuant en matière de dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée ;
Qu’en conséquence, les présents pourvois doivent être déclarés irrecevables ;
Par ces motifs,
DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Lemoine, conseiller référendaire
Avocat général : M. Mouton
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