03-84.832
Arrêt n° 2190 du 31 mars 2004
Cour de cassation - Chambre criminelle
Cour d’assises
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : M. Samuel X...
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Samuel,
contre l’arrêt de la cour d’assises du Val-d’Oise, en date du 20 juin 2003, qui, pour meurtre aggravé, l’a condamné à 27 ans de réclusion criminelle et 10 ans d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 327, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu’il ne résulte pas du procès-verbal des débats que lecture a été donnée des questions posées à la cour d’assises des Yvelines, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ;
"alors que, aux termes de l’article 327 du Code de procédure pénale, lorsque la cour d’assises statue en appel, le président invite l’accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture des questions posées à la cour d’assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ; que cette formalité est indispensable pour que la cour d’assises et les parties soient officiellement informées de la nature de la première décision ; qu’en l’espèce, il résulte du procès-verbal des débats que cette formalité substantielle n’a pas été respectée ; que cette irrégularité est d’ordre public et échappe à toute forclusion" ;
Vu l’article 327 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, le président invite l’accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d’assises statue en appel, des questions posées à la cour d’assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce que le président a invité l’accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi et s’est conformé aux dispositions de l’article 327 du Code de procédure pénale ; que le greffier a lu la décision de renvoi ;
Mais attendu qu’il ne résulte d’aucune mention que le greffier ait également donné lecture des questions posées à la cour d’assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’assises du Val-d’Oise, en date du 20 juin 2003, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l’ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l’arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’assises de la Seine-Maritime, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Pelletier, conseiller
Avocat général : M. Mouton
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan
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