Arrêt n° 3167 du 18 juin 2014 (13-86.526) - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCASS:2014:CR03167
Juridictions correctionnnellesCassation
Demandeur(s) : M. X...
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 460 du code de procédure pénale ;
Vu l’article 437 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il se déduit de ce texte que la personne entendue comme témoin ne peut être assistée d’un avocat ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 7 mai 2012, le tribunal correctionnel a renvoyé M. X... des fins de la poursuite du chef d’agression sexuelle aggravée et débouté Mme Y..., partie civile, de ses demandes ; que seul le procureur de la République a relevé appel de cette décision ; que, devant la cour d’appel, ont été entendus Mme Y..., en qualité de témoin, de même que son avocat, en ses observations ;
Mais attendu qu’en procédant ainsi, alors que, lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la victime, entendue comme témoin, ne peut être assistée d’un avocat, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 9 septembre 2013, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Président : M. Louvel
Rapporteur : M. Raybaud, coneiller
Avocat général : M. Valdes-Boulouque
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