Arrêt n°2910 du 15 janvier 2020 (18-81.617)- Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCASS:2020:CR02910
PeineRejet
Demandeur(s) : M. A... X...
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A l’issue d’une information judiciaire relative à un trafic de cocaïne
organisé entre Fort-de- France et Paris, M. X... a été renvoyé devant le
tribunal correctionnel des chefs d’association de malfaiteurs établie en vue
de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des délits
d’acquisition, détention et transport non autorisés de stupéfiants, punis de dix
ans d’emprisonnement.
3. Parallèlement, l’administration des douanes l’a fait citer devant cette
même juridiction pour avoir coopéré à des exportations sans déclaration de
marchandises prohibées au sens de l’article 38 du code des douanes, en
l’espèce dix mille trois cent trente neuf grammes, de cocaïne saisis le 26
novembre 2015 et trente deux mille huit cent cinquante deux grammes de
cocaïne saisis le 9 décembre 2015.
4. Les juges du premier degré ayant relaxé M. X..., le procureur de la
République et l’administration des douanes ont formé appel de cette
décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de
l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code
pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. X... à une
peine de quatre ans d’emprisonnement, alors que “lorsque le tribunal
correctionnel prononce une peine d’emprisonnement sans sursis, il doit
spécialement motiver sa décision, au regard de la gravité de l’infraction, de
la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de
toute autre sanction ; que la cour d’appel n’a pas motivé la peine
d’emprisonnement sans sursis infligée à M. X... au regard de la
personnalité de celui-ci”.
Réponse de la Cour
8. Pour condamner le prévenu à quatre ans d’emprisonnement l’arrêt attaqué
énonce que le casier judiciaire de M. X... ne porte trace d’aucune
condamnation.
9. Il relève que néanmoins les faits imputés au prévenu sont d’une
particulière gravité s’agissant d’association de malfaiteurs en vue de la
préparation des délits d’acquisition, détention et transport non autorisés de
stupéfiants, punis de dix ans d’emprisonnement et du délit douanier
d’exportation sans déclaration en douane de marchandise dangereuse pour
la santé publique portant sur 10 kilogrammes 339 grammes de cocaïne et 32
kilogrammes 852 grammes de cocaïne et que l’information a établi son rôle
d’organisateur du trafic.
10. Les juges ajoutent que l’intéressé est actuellement détenu pour autre
cause.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision.
12. En effet, en l’absence d’autres éléments portés à leur connaissance, les
juges qui prononcent une peine d’emprisonnement sans sursis en matière
correctionnelle peuvent, sans méconnaître les dispositions de l’article 132-19
du code pénal, fonder leur appréciation de la personnalité du prévenu sur le
seul casier judiciaire.
13. Ainsi le moyen n’est pas fondé ;
14. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Soulard
Rapporteur : Mme Fouquet, conseiller référendaire
Avocat général : M. Petitprez
Avocat(s) : Me Haas - SCP Boré, Salve
de Bruneton et Mégret
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