Arrêt n° 889 du 18 octobre 2016 (14-28.850) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00889
Syndicat professionnel - Union de syndicats - Commissaire aux comptes
Cassation
Demandeur(s) : Fédération française du bâtiment du Bas-Rhin
Défendeur(s) : M. Frédéric X ; et autre
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l’article L. 823-7 du code de commerce ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le président de la Fédération française du bâtiment du Bas-Rhin (la FFB67), union de syndicats professionnels régie par les articles L. 2131-1 du code du travail, a saisi le juge des référés d’un tribunal de grande instance d’une demande de relèvement des fonctions de son commissaire aux comptes, M. X ;
Attendu que pour déclarer la FFB67 irrecevable en son action, l’arrêt retient que, s’agissant d’une entité autre qu’une société commerciale, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 823-7 du code de commerce sont seules applicables et que la résolution du conseil d’administration en date du 18 novembre 2013, aux termes de laquelle les administrateurs ont voté à l’unanimité pour qu’une procédure de relèvement soit engagée en urgence, ne vaut pas habilitation à agir du président ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions de l’article L. 823-7, alinéa 1, du code de commerce, qui prévoient notamment que les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions, sur décision de justice, à la demande de l’organe collégial chargé de l’administration, sont applicables à l’ensemble des personnes ou entités dotées d’un commissaire aux comptes, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 octobre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Président : Mme Mouillard
Rapporteur : Mme Contamine, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Pénichon
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ de Lanouvelle et Hannotin - SCP Spinosi et Sureau,
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