Note explicative relative à l’Avis n° 15013 du 15 décembre 2014 (Demande 1470009)
Par cette demande d’avis, la Cour de
cassation était invitée à se prononcer sur “la durée de protection
permettant de calculer le montant de l’indemnité pour violation du
statut protecteur du médecin du travail licencié sans autorisation
administrative”. Fidèle au raisonnement suivi par la chambre sociale
depuis l’arrêt Abisse, qui concernait un délégué du personnel, élu à l’époque pour un mandat de deux ans (Cass. Soc., 27 mai 1970, pourvoi n°69-40.070, Bull.
1970, V, n°362), la Cour de cassation commence par rappeler que “le
médecin du travail licencié sans autorisation administrative et qui ne
demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité pour violation du
statut protecteur égale aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre son
éviction et la fin de la période de protection”.
La protection du médecin du travail est
liée à son contrat de travail. Aussi, la fin de la période de protection
peut tout à la fois être le terme de son contrat de travail à durée
déterminée, ou dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, la date à
laquelle ce médecin peut faire valoir ses droits à la retraite.
En fonction de la date à laquelle
intervient le licenciement dans la carrière du médecin du travail,
celui-ci pourrait prétendre à une indemnité équivalente à de nombreuses
années de salaires. Aussi, convenait-il - au demeurant de la même
manière que pour tous les autres salariés protégés - d’envisager une
limite à cette durée d’indemnisation.
La Cour a fait le choix de la fixer à trente mois, durée de la protection minimale légale accordée aux représentants du personnel.
La chambre sociale a en effet appliqué cette limitation aux conseillers prud’hommes pourtant élus pour une durée de cinq années (Cass. soc., 28 mars 2000, pourvoi n°97-44.373, Bull. 2000, V, n°134 ; Cass. soc., 2 mai 2001, pourvoi n°98-46.319, Bull. 2001, V, n°147 ; Cass. soc., 30 novembre 2004, pourvoi n°01-44.739, Bull.2004, n°309), aux administrateurs d’un organisme du régime général de sécurité sociale (Cass. soc., 22 juin 2004, pourvoi n°01-41.780, Bull. 2004, V, n°179), ainsi qu’aux administrateurs de mutuelle (Cass. Soc., 1er juin 2010, pourvoi n°09-41.507, Bull. 2010, V, n°123).
La portée de cette dernière décision a dépassé le cas des seuls administrateurs de mutuelle. En effet, la chambre sociale était saisie d’un moyen tiré de l’entrée en vigueur de la loi n°2005-882 du 2 août 2005, qui a porté la durée du mandat des représentants du personnel à quatre ans, ce dont le moyen déduisait que l’indemnisation maximale devait désormais être équivalente à cinquante quatre mois de salaire.
La chambre sociale a pourtant maintenu à trente mois de salaire le plafond de l’indemnisation due en cas de violation du statut protecteur, en se fondant sur la possibilité de réduire à deux ans, par accord collectif, la durée des mandats. Elle en a conclu que la durée minimale légale de protection des représentants du personnels était toujours de trente mois.
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