Arrêt n° 606 du 15 février 2013 (11-14.637) - Cour de cassation - Assemblée plénière - ECLI:FR:CCASS:AP00606
PresseRejet
- Communiqué relatif à l’arrêt n° 606 du 15 février 2013 (11-14.637) de l’Assemblée plénière
- Avis de M. Marin, procureur général
- Rapport de Mme Feydeau, conseiller
Demandeur(s) : M. Dominique X... ; et autre
Défendeur(s) : La société Auféminin.com ; et autre
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 février 2011), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 8 avril 2010, pourvoi n° 09.14-399), que Mme Y... a fait diffuser sur le forum du site Internet
"Aufeminin.com" des propos faisant état de pratiques commerciales
malhonnêtes imputées à M. X... ; que celui ci et la société Docteur Dominique Debray
(la société) ont fait assigner Mme Y... et la société "Aufeminin.com
SA" du chef de diffamation et d’injures en raison de passages déterminés
de ces propos ; que, par ordonnance du 19 décembre 2007, le juge de la
mise en état a annulé l’assignation en son ensemble en raison de son
imprécision ;
Attendu que M. X... et la société font grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance, alors, selon le moyen :
1°/ que satisfait aux prescriptions
de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 la citation introductive
d’instance qui indique exactement au défendeur les faits et les
infractions qui lui sont reprochés et le met ainsi en mesure de préparer
utilement sa défense sans qu’il soit nécessaire que la citation précise
ceux des faits qui constitueraient des injures et ceux qui
constitueraient des diffamations ; qu’en présence de propos échelonnés
sur la toile et liés par un même dessein, la citation introductive qui
articulait les propos poursuivis et précisait les qualifications
requises ne pouvait être déclarée imprécise ; qu’en se déterminant comme
elle l’a fait, la cour de renvoi a violé les dispositions de l’article
53 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l’article 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que la régularité de l’acte
introductif d’instance en matière de presse au regard de l’article 53 de
la loi du 29 juillet 1881 s’apprécie de manière distributive sous le
rapport de la précision des faits et de leur qualification ; qu’il suit
de là que l’assignation ne peut être déclarée nulle dans son ensemble à
raison de la double qualification retenue pour certaines imputations ;
qu’en annulant pour ce motif l’assignation dans son ensemble sans
établir que l’imprécision prétendue de certains griefs affecterait
également les nombreux autres griefs articulés par les requérants,
qu’elle n’a en conséquence pas examinés, la cour a violé le texte
susvisé, ensemble les articles 6, 10 et 13 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que le grief d’imprécision
prétendu est lui même déduit de motifs inopérants puisque les
énonciations retenues comme identiques par la cour sous des
qualifications différentes procédaient elles mêmes d’itérations
distinctes par leur date et leur contexte ; qu’en identifiant à tort ces
énonciations cependant distinctes, notamment par leur date d’apparition
sur le forum, la cour s’est déterminée par des motifs inopérants,
violant ainsi l’article 53 de la loi de 1881, ensemble les articles 6,
10 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ;
Mais attendu que selon l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui doit recevoir application devant la juridiction civile, l’assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable ; qu’est nulle une assignation retenant pour le même fait la double qualification d’injure et de diffamation ;
Et attendu qu’ayant constaté que des
propos identiques ou quasiment identiques, même figurant pour certains
dans des commentaires publiés à des dates distinctes, se trouvaient
poursuivis sous deux qualifications différentes, la cour d’appel en a
déduit à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que ce cumul de
qualifications étant de nature à créer pour les défenderesses une
incertitude préjudiciable à leur défense, l’assignation était nulle en
son entier ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Président : M. Lamanda
Rapporteur : Mme Feydeau, conseiller, assistée de Mme Dibie, auditeur au service de documentation, des études et du rapport et Mme Gérard, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport
Avocat général : M. Marin, procureur général
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Piwnica et Molinié ; SCP Defrenois et Levis
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