Arrêt n°3758 du 30 janvier 2019 (18-81.460) - Cour de cassation - Chambre criminelle
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR03758
Abus de confiance
Rejet
Sommaire :
La déclaration de créance ne constitue pas une action exercée devant une juridiction civile au sens de l’article 5 du code de procédure pénale.
Par conséquent, le moyen qui reproche à l’arrêt attaqué de ne pas avoir recherché, pour écarter l’application de la règle Electa una via, si la déclaration par la société, partie civile, de sa créance née d’un contrat de crédit-bail, et son action civile devant le juge pénal tendant à la réparation de son dommage résultant de l’abus de confiance, visaient à obtenir le paiement de la même créance et avaient donc le même objet est inopérant.
Demandeur(s) : M. Z...H...
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur
le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1,
314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de
motifs, manque de base légale ;
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n’est pas de nature à être admis ;
Sur
le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles, 5,
591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base
légale ;
"en ce que l’arrêt attaqué a dit l’action de la partie civile recevable ;
"aux
motifs que aux termes de l’article 5 du code de procédure pénale, la
partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente
ne peut la porter devant la juridiction répressive ; que toutefois,
cette règle n’est applicable à la victime d’une infraction que si
l’action qu’elle a portée devant la juridiction civile comporte une
identité de parties, de cause et d’objet avec celle exercée par elle
contre la même partie devant le tribunal correctionnel ; qu’en l’espèce,
la constitution de partie civile du chef d’abus de confiance tendant à
la réparation du dommage résultant de cette infraction, diffère quant à
son objet de la déclaration de créance préalablement effectuée devant le
tribunal de commerce ; que dès lors, les deux actions n’ayant pas le
même objet, M. H...
ne peut valablement opposer à la partie civile l’irrecevabilité de sa
constitution de partie civile sur le fondement de la règle una via
electa énoncée par l’article 5 du code de procédure pénale ; qu’il y a
lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de dire l’action
de la partie civile de la société Komatsu Financial France recevable ;
"alors
que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile
compétente ne peut porter devant la juridiction répressive une action
comportant une identité de parties, de cause et d’objet avec celle
exercée par elle devant la juridiction civile ; qu’en retenant, pour
juger que l’action de la partie civile était recevable, que la
constitution de partie civile du chef d’abus de confiance tendant à la
réparation du dommage résultant de cette infraction différait quant à
son objet de la déclaration de créance préalablement effectuée devant le
tribunal de commerce, sans toutefois rechercher, comme elle y était
invitée, si la réparation du dommage résultant de l’infraction
poursuivie, demandée par la partie civile, correspondait en réalité au
paiement de la créance, du même montant, déclarée par celle-ci, auprès
du tribunal de commerce, ce dont il résultait que les deux actions
visaient à obtenir le paiement de la même créance et avaient donc le
même objet, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Komatsu Financial France (la société) a conclu avec la société H... , dirigée par M. H... ,
un contrat de crédit bail portant sur une pelle à chenille et ses
accessoires et qu’à la suite de l’ouverture d’une procédure de
liquidation judiciaire à l’égard de cette dernière, la société a déclaré
sa créance pour un montant de 56 526 euros ; que la société, reprochant
à M. H...
d’avoir vendu le matériel à un tiers pour une somme de 55 000 euros,
l’a directement fait citer devant le tribunal correctionnel pour abus de
confiance et a sollicité, en réparation de son préjudice, le paiement
de cette somme ; que le prévenu a soulevé in limine litis une fin de non
recevoir prise de l’application de la règle Electa una via ; que les
premiers juges l’ont reçue et ont déclaré la société irrecevable en son
action ; que la partie civile a interjeté appel ;
Attendu
que, pour rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’action civile
fondée sur l’article 5 du code de procédure pénale, l’arrêt retient que
la constitution de partie civile du chef d’abus de confiance tendant à
la réparation du dommage résultant de cette infraction, diffère quant à
son objet de la déclaration de créance préalablement effectuée devant le
tribunal de commerce ;
Attendu que la
déclaration de créance ne constituant pas une action exercée devant une
juridiction civile au sens de l’article 5 du code de procédure pénale,
le moyen, qui reproche à l’arrêt de ne pas avoir recherché si la
déclaration de créance et l’action civile devant le juge pénal visaient à
obtenir le paiement de la même créance et avaient donc le même objet,
est inopérant ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Soulard
Rapporteur : Mme Pichon, conseiller réferendaire rapporteur
Avocat général : M. Salomon
Avocats : Me Balat, SCP Marlange et de La Burgade
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