Arrêt n°3061 du 08 janvier 2019 (17-84.807) - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCASS:2019:CR03061
Amnistie
Rejet
Sommaire :
Le délit de rappel d’une condamnation amnistiée incriminé par l’article 15 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ne saurait résulter, faute de preuve de l’élément intentionnel de l’infraction poursuivie, du seul rappel d’une condamnation amnistiée lorsque l’amnistie est subordonnée au paiement de l’amende prononcée, sauf à ce qu’il soit établi que le prévenu avait connaissance de ce fait.
Doit être approuvée la cour d’appel qui relaxe les prévenus et déboute la partie civile de ses demandes par des motifs qui font ressortir que les premiers n’avaient pas de moyen d’accéder à la connaissance du paiement, par la seconde, de l’amende, par suite duquel la condamnation qu’ils avaient rappelée avait été amnistiée.
Demandeur : M. X...
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 8
et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 121-3, 133-9,
133-11 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 15
de la loi n°2002-1062 du 6 août 2002, 1382 devenu 1240 du code civil,
défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en
ce que l’arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus du chef de
rappel d’une condamnation amnistiée et a débouté M. Benjamin X... de ses demandes ;
"aux motifs que, sur l’action publique, la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie dispose :
-
en son article 1 que : « sont amnistiées de droit, en raison soit de
leur nature ou des circonstances de leur commission, soit du quantum ou
de la nature de la peine prononcée, les infractions mentionnées par le
présent chapitre lorsqu’elles ont été commises avant le 17 mai 2002 à
l’exception de celles qui sont exclues du bénéfice de l’amnistie en
application des dispositions de l’article 14 » ;
- en son
article 5 que « Sont amnistiés les délits qui ont été ou seront punis
de peines d’amende ou de jours-amendes, à l’exclusion de l’une des
peines prévues à l’article 6 ; que toutefois, si l’amende est supérieure
à 750 euros, l’amnistie ne sera acquise qu’après le paiement de cette
amende ou après qu’aura été subie l’incarcération prévue par l’article
131-35 du code pénal ; l’amnistie sera également acquise après exécution
de la contrainte judiciaire, celle-ci ne faisant pas cependant obstacle
au recouvrement ultérieur de l’amende », - en son article 15 que : «
Toute référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée sur le
fondement de la présente loi est punie d’une amende de 5 000 euros ; que
les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables,
dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de
l’infraction définie au présent alinéa ; que la peine encourue par les
personnes morales est l’amende, dans les conditions prévues par
l’article 131-38 du code pénal » ; qu’en l’espèce, M. X...
reproche aux prévenus d’avoir fait état d’une condamnation amnistiée à
l’occasion d’un litige devant la 5e chambre A, chambre civile de la cour
d’appel de Montpellier ; que l’élément matériel de l’infraction prévue à
l’article 15 ci-dessus, est constitué par la référence à la
condamnation de M. X... à 5 000 euros
d’amende pour publicité trompeuse commise le 4 mai 2001 par le jugement
du tribunal correctionnel de Toulouse du 2 juin 2003, dans les
conclusions de la société Interact-IV.com en date du 6 juin 2014 en page 9, à l’occasion d’un procès l’opposant à la société Gibmedia dont M. X... est le gérant, en ces termes :
« L’appelante (la société Gibmedia)
sollicite la communication d’un contrat dont elle prétend être
titulaire sans en justifier, et attaque pour ce faire un tiers à la
relation contractuelle ; que la mauvaise foi de l’appelante est
démontrée de ce seul fait, mais ses dirigeants ont l’habitude du
mensonge, leur passé pénal en justifiant Pièce n° 8 : jugements
correctionnels de 2003 et de 2011 » ; que cependant, les faits dont la
cour est saisie s’inscrivent manifestement dans un contexte de conflit
commercial aigu entre entreprises concurrentes, où M. X...
a opté pour la juridiction pénale à l’encontre d’adversaires
commerciaux dont les casiers judiciaires sont vierges, choix procédural
qui s’est poursuivi avec une citation directe délivrée par acte
d’huissier du 3 novembre 2014 contre d’autres sociétés, la société Global Digital Publishing et la société Absolu Telecom,
pour la référence à la même condamnation amnistiée mais visant des
rappels faits à des dates pour certaines bien antérieures aux
conclusions du 6 juin 2014, notamment les 13 septembre 2013 et 9 octobre
2013, procès ayant conduit à la relaxe définitive desdites sociétés par
le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 26 janvier 2015,
l’affaire étant pendante devant la cour d’appel de Toulouse sur les
seuls intérêts civils à la suite de l’appel de M. X... ; que M. X... et la société Gibmedia
sont en effet restés taisants dans la procédure civile qui est pourtant
invoquée ici pour alléguer une intention de nuire, alors qu’ils
pouvaient invoquer l’amnistie et demander le retrait des écritures et du
jugement produit par leur adversaire pour mettre à néant définitivement
cette référence et toutes conséquences éventuellement préjudiciables
avant la clôture des débats fixée au 19 janvier 2015 ; que cette
procédure s’est au demeurant terminée sans préjudice pour eux, puisque
la cour a accueilli l’appel de la société Gibmedia
le 12 mars 2015 ; qu’en outre, au regard de la référence dans la même
pièce n° 8, à une autre condamnation pénale prononcée à l’encontre de M.
X... qui n’est pas amnistiée – le
jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 17 février 2011 le
condamnant à 5 000 euros d’amende pour publicité mensongère commise
courant 2002, 2003 et jusqu’au mois d’avril 2004 – et qui confirme donc
l’existence d’un « passé pénal » pour le dirigeant de la société Gibmedia, il n’est pas démontré que M. Z... Y... et/ou sa co-prévenue auraient délibérément rappelé la condamnation amnistiée du 2 juin 2003 pour nuire à la réputation de M. X...
; que de surcroît, ils invoquent de bonne foi leur absence de
connaissance de cette amnistie du fait que celle-ci n’était pas
automatique mais subordonnée à l’acquittement de l’amende d’un montant
supérieur à 750 euros et qu’ils n’avaient pas les moyens de s’assurer de
son paiement intervenu le 20 avril 2004, selon le justificatif de
paiement obtenu auprès de la trésorerie de Toulouse amendes par l’avocat
de M. X... le 24 juin 2014,
postérieurement aux conclusions contenant la référence critiquée ; qu’il
apparaît ainsi qu’il n’est pas établi que les prévenus auraient
délibérément fait référence à une condamnation amnistiée de M. X... ,
de sorte que l’élément moral de l’infraction poursuivie fait défaut en
l’espèce ; qu’en conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et
relaxe les prévenus des fins de la poursuite ; que sur l’action civile,
le jugement est infirmé en ses dispositions civiles comme conséquences
de la relaxe des prévenus et la partie civile est déboutée de toutes ses
demandes ;
"1°) alors que la seule
référence à une condamnation amnistiée dans des conclusions présentées
devant une juridiction caractérise le délit ; que si cette infraction
peut ne pas être constituée, ce n’est qu’à la condition que la référence
à la condamnation amnistiée soit indispensable à l’exercice des droits
de la défense ; qu’ayant établi que les prévenus avaient fait référence à
une condamnation amnistiée de M. X... et
en prononçant cependant leur relaxe sans constater que ce rappel était
nécessaire pour l’exercice des droits de la défense des prévenus, la
cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
"2°)
alors que le seul rappel d’une condamnation amnistiée caractérise
l’infraction sans que soit exigée, au titre de ses éléments
constitutifs, la connaissance par le prévenu de l’amnistie de ladite
condamnation ; qu’en retenant, pour prononcer la relaxe, qu’« il n’est
pas établi que les prévenus auraient délibérément fait référence à une
condamnation amnistiée de M. X... » et
qu’ils « invoquent de bonne foi leur absence de connaissance de cette
amnistie du fait que celle-ci n’était pas automatique mais subordonnée à
l’acquittement de l’amende d’un montant supérieur à 750 euros et qu’ils
n’avaient pas les moyens de s’assurer de son paiement intervenu le 20
avril 2004 », la cour d’appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"3°)
alors que l’intention de nuire à la réputation de la victime n’est pas
un élément constitutif du délit de rappel d’une condamnation amnistiée ;
qu’en se fondant sur l’absence de volonté de « nuire à la réputation de
M. X... », la cour d’appel a de nouveau méconnu les dispositions susvisées ;
"4°)
alors que de même l’attitude de la partie civile ou l’absence de
conséquence pour celle-ci du rappel de la condamnation amnistiée, est
sans incidence sur la caractérisation des éléments constitutifs de
l’infraction ; qu’ayant relevé que M. X... était resté taisant « dans la procédure civile », qu’il pouvait « invoquer l’amnistie et (
)
demander le retrait des écritures et du jugement produit par [son]
adversaire pour mettre à néant définitivement cette référence », que
cette référence par les prévenus à la condamnation amnistiée avait été
sans conséquence pour lui puisque l’appel de la société Gibmedia, dont M. X...
est le gérant, avait été accueilli et que les prévenus faisaient
également référence à une autre condamnation pénale non amnistiée, la
cour d’appel s’est prononcée par des motifs inopérants et a méconnu les
dispositions susvisées ;
"5°) alors qu’en
retenant que par un jugement du 26 janvier 2015, le tribunal
correctionnel de Toulouse avait définitivement relaxé d’autres sociétés,
la société Global Digital Publishing et la société Absolu Telecom,
pour la référence à la même condamnation quand ce jugement de relaxe du
26 janvier 2015 ne concernait ni les mêmes prévenus ni les mêmes faits
que ceux poursuivis en l’espèce, la cour d’appel n’a pas davantage
justifié sa décision" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a fait directement citer devant le tribunal correctionnel deux sociétés, aux droits desquelles est ensuite venue la société Interact-IV-Group, et leur gérant, M. Z... ,
du chef de rappel d’une condamnation amnistiée sur le fondement de la
loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, par suite de la production par ces
sociétés, dans une instance civile les opposant à une société dirigée
par le demandeur, d’une décision du tribunal correctionnel de Toulouse
du 2 juin 2003 condamnant ce dernier à 5 000 euros d’amende pour des
faits de publicité trompeuse commis le 4 mai 2001 ; que le tribunal
correctionnel ayant retenu les prévenus dans les liens de la prévention,
ceux-ci, ainsi que le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, relaxer les prévenus et débouter M. X... de l’ensemble de ses demandes, l’arrêt énonce notamment qu’il n’est pas établi que M. Z...
ou sa co-prévenue auraient délibérément fait référence à la
condamnation amnistiée du 2 juin 2003, les prévenus excipant de ce
qu’ils n’avaient pas connaissance de cette amnistie, subordonnée à
l’acquittement de l’amende d’un montant supérieur à 750 euros, et de ce
qu’ils n’avaient pas les moyens de s’assurer de son paiement intervenu
le 20 avril 2004, selon le justificatif de paiement obtenu auprès de la
trésorerie de Toulouse par l’avocat de M. X... le 24 juin 2014, postérieurement aux conclusions contenant la référence critiquée ;
Attendu
qu’en l’état de ces seules énonciations, qui font ressortir que les
prévenus n’avaient pas de moyen d’accéder à la connaissance du paiement
de l’amende à laquelle M. X... avait été
condamné, qui lui a permis de bénéficier de l’amnistie conformément aux
articles 5 et 15 de la loi du 6 août 2002, en sorte que la preuve de
l’élément intentionnel de l’infraction poursuivie n’était pas rapportée,
la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Soulard
Rapporteur : M. Barbier, conseiller référendaire
Avocat général : M. Lagauche
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié
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