Arrêt n° 1862 du 5 Septembre 2018 (17-84.980) - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCASS:2018:CR01862
Action civile
Cassation partielle
Sommaire :
Il se déduit des articles 177-2 et 212-2 du code de procédure pénale que la juridiction d’instruction qui prononce une condamnation à une amende civile doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du plaignant.
Encourt la cassation l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui prononce une amende civile sans s’expliquer sur les ressources et les charges de la plaignante que la juridiction devait prendre en considération.
Demandeur : Mme A... X...., partie civile
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6
de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, des
articles 81, 156, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de
motif et manque de base légale ;
"en ce
que l’arrêt attaqué a refusé d’ordonner le renvoi du dossier à
l’instruction pour supplément d’information résultant de la demande
d’expertise complémentaire par un expert spécialisé en
psycho-traumatologie et d’avoir dit n’y avoir lieu à suivre sur les deux
plaintes déposées par Mme X... ;
"aux
motifs que sur les non-lieu et les mesures d’instruction
complémentaires, que dans ses mémoires, la partie civile estime que des
actes d’investigation indispensables n’ont pas été réalisés et que la
chambre de l’instruction devra constater la nécessité d’une poursuite de
l’instruction ; qu’elle conclut en conséquence à l’infirmation des deux
ordonnances de non-lieu, estimant indispensable que soient effectués,
notamment, les actes suivants : - une nouvelle expertise par une
spécialiste en psycho-traumatologie, - une audition de la partie civile
et sa confrontation avec MM. A... et B... , d’une part, et MM. C... et D... , d’autre part ; qu’il résulte des informations judiciaires que Mme X... n’ a pas déposé moins de quatre plaintes pour viols, l’une à l’encontre de son père, une autre contre MM. A... puis B... , une troisième contre MM. C... et D... et une quatrième contre M. E...
; qu’outre ces 5 personnes, elle en a encore mis en "accusation" 17
autres dans son document "Femme Lève-Toi - Mon histoire" comme ayant
elles aussi commis des crimes ou des délits sexuels ou tenté d’en
commettre à son encontre ; qu’il doit être tenu compte de ces plaintes à
répétition pour mieux appréhender la personnalité de la plaignante et
la crédibilité qu’il convient d’accorder à ses propos ; qu’ainsi, même
si la partie civile, selon l’expert Mme K... ,
a un vécu marqué par une importante douleur psychique faite
d’angoisses, d’altération de l’image de soi et de réminiscence anxieuse,
nul ne peut dire si ces difficultés proviennent de l’inceste qu’elle
prétend avoir subi et/ou de rapports sexuels qui lui auraient été
ensuite imposés de manière répétitive sous l’empire de drogue ou de
médicaments ou plus simplement d’une vie dissolue dont elle a reconnu
elle-même en avoir eu une, d’une sexualité particulièrement débridée
mais finalement mal assumée ; qu’une nouvelle expertise, y compris
réalisée par un expert en psycho-traumatologie ne sera d’aucune utilité
pour déterminer si les faits qu’elle a dénoncés et qui sont soumis à
l’appréciation de la chambre de l’instruction ont été réellement commis
ou non ; qu’en toute hypothèse, une expertise quelle qu’elle soit ne
saurait, à elle seule, constituer un indice suffisamment grave pour
justifier une mise en examen et encore moins ne saurait motiver une mise
en accusation pour crime (page 18 al. 6, 7, 8, p. 19 al. 1, 2) ; - que
sur la plainte visant MM. A... puis B... ; qu’il est établi que Mme X...
a entretenu des relations sexuelles consenties avec ces deux hommes
jusqu’aux environs de l’année 1999 ; que lors de son dépôt de plainte,
elle a expressément dénoncé M. A... dans des termes ne prêtant nullement à confusion avant le lendemain suivant les dénégations de celui-ci, d’accuser M. B...
sans s’expliquer de manière crédible sur ce subit revirement et surtout
sans apporter plus d’éléments à l’appui de ses dires ; que le 7
décembre 2009, elle faisait encore preuve d’incertitude devant
l’officier de police judiciaire puisqu’elle lui disait alors que c’était
M. B... qui avait dû la violer mais qu’elle avait encore un doute en ce qui concerne M. F... soit M. A...
; que la date des faits dénoncés est incertaine - 1998 ou 1999 -, que
leur dénonciation est particulièrement tardive puisqu’elle n’est
intervenue qu’en novembre 2002, soit approximativement 4 ans après leur
prétendue commission, qu’aucun élément matériel ni aucun témoignage ne
viennent accréditer les dires de la plaignante, que les deux mis en
cause nient avoir commis les faits dénoncés ; qu’aucune autre mesure
d’instruction ne permettra d’aboutir à la manifestation de la vérité 18
années après la prétendue commission des faits ; que compte tenu de
l’absence totale d’éléments accréditant les dires de la partie civile,
il n’y a pas lieu de faire procéder à une confrontation entre
l’intéressée et les deux personnes successivement mises en cause contre
lesquels n’existe aucun indice permettant de suspecter que l’une ou
l’autre aurait pu commettre le crime dénoncé mais non matériellement
établi ; - que sur la plainte visant MM. C... et D... : que Mme X... fréquentait en 2000-2001 M. C...
dont elle n’ignorait pas, comme elle l’a indiqué lors de son dépôt de
plainte, qu’il organisait des soirées échangistes à Paris, soirées
auxquelles elle avait déjà participé ainsi qu’elle l’a confié à M. G... ; qu’ainsi, lorsque M. C...
l’a invitée pour la Saint Sylvestre dans le loft où, selon elle, il
organisait d’habitude ce qu’elle a appelé ses orgies et lorsqu’elle a
invité M. G... à l’accompagner car elle
ne pouvait y aller seule, elle savait pertinemment ce qui allait se
passer et ce qu’elle allait y faire ; que M. Sébastien D... dit H... n’a fait aucune difficulté pour reconnaître avoir eu une relation sexuelle ce soir-là avec Mme X...
dans la position que celle-ci a décrite lors de son dépôt de plainte ;
que toutefois, il a nié l’avoir préalablement droguée en lui faisant
ingurgiter un cachet et aucun élément du dossier ne vient sur ce point
accréditer les affirmations de la partie civile ; que toute
confrontation avec l’intéressée en l’absence totale d’indice et plus de
16 années après les faits est parfaitement inutile ; que si M. C...
a quant à lui affirmé ne pas avoir eu de relations sexuelles avec la
partie civile le soir du réveillon et n’avoir vu personne en avoir avec
elle ce soir-là, ce point est démenti par M. G... qui a déclaré l’avoir vu caresser l’intéressée pendant qu’elle était pénétrée par M. Sébastien D... ; que toutefois, M. G... ,
dont la cour relève qu’il ne connaissait aucun des participants à la
soirée en question et qu’il n’est pas visé par la plainte de Mme X... alors qu’il a pourtant reconnu s’être fait faire une fellation par l’intéressée tandis que M. D...
la pénétrait par derrière, a bien précisé que, sur place, la plaignante
était tout-à-fait à l’aise, qu’il n’avait pas vu circuler de produit
stupéfiant, que tout le monde respectait tout le monde, qu’il avait vu
Mme X... dans une pièce ouverte où il y avait d’autres couples qui coquinaient ; que M. Sébastien H...
la pénétrait en levrette, qu’elle avait accepté dans le même temps de
lui faire une fellation, qu’il n’y avait eu aucune contrainte d’aucun
des participants et qu’elle avait pris du plaisir lors de cette relation
sexuelle à trois : qu’il a enfin précisé qu’en la ramenant à son
domicile, elle n’était pas ivre et n’avait pas l’attitude d’une personne
traumatisée ; qu’il résulte ainsi de ce qui précède qu’aucun élément du
dossier ne vient accréditer la thèse de la partie civile selon laquelle
elle aurait été victime d’une sujétion chimique afin de participer
activement à une soirée orgiaque contre sa volonté ; qu’il est au
contraire établi par le témoignage objectif de M. G... que le rapport sexuel dénoncé était parfaitement consenti par Mme X...
qui était venue participer, en parfaite connaissance de cause, à une
soirée réunissant des personnes échangistes ; qu’en conséquence, aucune
autre mesure d’instruction n’apparaît utile à la manifestation de la
vérité ; que le non-lieu sera encore confirmé de ce chef (arrêt attaqué
p. 19 al. 3 à 98, p. 20 al. 1 à 4) ;
"1°)
alors qu’il appartient à la juridiction d’instruction d’ordonner les
mesures d’information complémentaires dont la nécessité résulte de ses
propres constatations ; que la chambre de l’instruction a relevé en
l’espèce que l’expert Mme K... avait constaté les troubles psychologiques dont souffrait Mme X...
mais que « nul ne peut dire si ces difficultés proviennent de l’inceste
qu’elle prétend avoir subi et/ou de rapports sexuels qui lui auraient
été ensuite imposés de manière répétitive sous l’empire de drogue ou de
médicaments ou plus simplement d’une vie dissolue » ;
qu’elle a ainsi admis que ce rapport d’expertise était insuffisant et
n’apportait pas les réponses attendues ; qu’en déclarant néanmoins
qu’une nouvelle expertise sera inutile pour déterminer si les faits
dénoncés ont été réellement commis ou non, la chambre de l’instruction
n’a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en
résultaient en violation des textes susvisés ;
"2°) alors que Mme X... avait soutenu dans son mémoire que le rapport de Mme K...
qui concluait à la crédibilité de ses déclarations devait être
complété, ainsi que l’avait initialement jugé le magistrat instructeur
qui avait ordonné un complément d’expertise lequel n’avait pas été
exécuté en raison du défaut d’accomplissement par Mme I... , médecin de sa mission puis du rapport de carence déposé par M. J... ,
médecin ultérieurement désigné avec la même mission ; qu’en s’abstenant
de répondre à ce chef d’articulation essentiel du mémoire sans tirer
les conséquences logiques de ce rapport de carence qui impliquait la
nécessité de réalisation de la mission d’expertise par un autre expert,
la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision ;
"3°)
alors que l’objet d’une expertise est d’apporter un éclairage et des
éléments d’information utiles à la manifestation de la vérité sur une
question d’ordre technique ; qu’en rejetant la demande de complément
d’expertise psychologique motif pris de ce que « une expertise quelle
qu’elle soit ne saurait, à elle seule, constituer un indice suffisamment
grave pour justifier une mise en examen et encore moins ne saurait
motiver une mise en accusation pour crime » la chambre de l’instruction
s’est méprise sur l’objet de la mesure de complément d’expertise
demandée par Mme X... en violation des textes susvisés ;
"4°)
alors qu’opposant un refus systématique à la totalité des demandes
d’actes formulées par la partie civile et qui avaient pour objet de
conforter les faits énoncés dans ses plaintes initiales, le juge
d’instruction puis la chambre de l’instruction, en méconnaissant ainsi
les principes posés par l’article préliminaire et l’article 81 du code
de procédure pénale, n’ont pas garanti à la partie civile le droit à un
procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne des
droits de l’homme" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X... a déposé plainte pour viol le 4 novembre 2002, situant les faits en 1998 à son domicile à Paris,
alors qu’elle entretenait des relations amoureuses avec deux hommes ;
qu’elle a indiqué que ces faits avaient émergé de son inconscient après
une séance de psychothérapie et qu’elle pensait que l’un de ces deux
hommes, sans qu’elle puisse indiquer lequel, lui avait fait boire une
drogue pour abuser d’elle en compagnie d’autres personnes ; que
l’enquête préliminaire, reprise le 14 septembre 2010, après une nouvelle
déposition de Mme X... , a été classée sans suite le 17 octobre 2011 ; que le 31 octobre 2012, Mme X...
a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge
d’instruction de Paris ; que, dans le cadre de la première enquête, Mme X...
a révélé un autre viol survenu dans la nuit du 31 décembre 2001 au 1er
janvier 2002 au domicile d’une tierce personne, chez laquelle elle avait
été invitée avec un ami ; qu’elle a indiqué avoir avalé un cachet,
qu’elle avait pris pour un bonbon, qui avait eu pour effet d’annihiler
toute réaction de défense ; que le juge d’instruction a été saisi de ces
seconds faits ; qu’à la demande de l’avocat de Mme X... , il a disjoint les deux procédures qui ont été instruites séparément ;
Attendu
qu’au terme de chacune des informations, le juge d’instruction, après
avoir rejeté des demandes d’actes complémentaires, a, par ordonnances en
date du 29 février 2016, dit n’y avoir lieu à suivre ; que Mme X... a interjeté appel de ces ordonnances ;
Attendu
qu’après avoir ordonné la jonction des procédures, les juges d’appel,
pour confirmer les ordonnances entreprises et dire que les demandes de
supplément d’information n’étaient pas justifiées, prononcent par les
motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en
l’état de ces énonciations et dès lors que, d’une part, la chambre de
l’instruction a répondu sur tous les éléments des plaintes déposées et
aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, et établi
qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir
commis les crimes de viol ni toute autre infraction, et, d’autre part,
l’opportunité d’ordonner un supplément d’information est une question de
fait qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation, la chambre
de l’instruction a justifié sa décision sans méconnaître les
dispositions conventionnelles invoquées ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais
sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6,
§,1 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles
212-2 et de l’article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif
et manque de base légale ;
"en ce que l’arrêt attaqué a condamné Mme X... à une amende civile de 7 500 euros ;
"aux
motifs que le procureur général a requis le prononcé de deux amendes
civiles de 5 000 euros chacune ; que ses réquisitions ont été
communiquées à la partie civile dans les conditions de l’article 212-2
du code de procédure pénale ; que Mme X...
soutient quant à elle qu’une plainte avec constitution de partie civile
doit être considérée comme dilatoire lorsqu’elle est destinée à
retarder toute condamnation au moment où la partie civile doit exécuter
ses obligations ; que, selon l’article 212-2 du code de procédure
pénale, lorsqu’elle déclare qu’il n’y a lieu à suivre à l’issue d’une
information ouverte sur constitution de partie civile, la chambre de
l’instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par
décision motivée, si elle considère que la constitution de partie civile
a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une
amende dont le montant ne peut excéder 15 000 euros ; qu’une plainte qui
a eu pour effet d’engager l’action publique doit être considérée comme
abusive lorsqu’elle a été déposée de mauvaise foi et qu’elle a eu pour
effet d’engager le magistrat instructeur à effectuer d’inutiles
investigations ; qu’en l’espèce, Mme X... ,
après avoir attendu environ 4 ans avant de dénoncer les premiers faits
de viol et presque 10 ans avant de déposer plainte pour les seconds, n’a
pas hésité à déposer deux plaintes avec constitution de partie civile,
l’une près de 14 ans après la date des faits dénoncés et l’autre près de
11 ans après leur prétendue commission alors que ses dénonciations ne
reposaient que sur ses seules affirmations et ne pouvaient à l’évidence
prospérer ;
"1°) alors que l’amende
civile ne peut être prononcée par la juridiction d’instruction qui
déclare n’y avoir lieu à suivre sur la plainte de la partie civile qu’à
charge d’établir la mauvaise foi du plaignant, c’est-à-dire sa
connaissance au moment du dépôt de la plainte de la fausseté des faits
dénoncés ; qu’en se bornant à relever que Mme X...
avait attendu 4 ans pour dénoncer les premiers faits de viol et presque
10 ans avant de dénoncer les seconds et que ses dénonciations ne
reposaient que sur ses seules déclarations, la chambre de l’instruction
n’a pas caractérisé sa mauvaise foi et a violé les textes susvisés ;
"2°)
alors que le fait que l’instruction n’ait pas réussi à démontrer le
bien fondé de la plainte n’est pas de nature à établir la mauvaise foi
du plaignant ; qu’en se fondant sur l’affirmation suivant laquelle il
résulterait de l’information judiciaire que les faits de viol dénoncés
n’ont pas été commis, la chambre de l’instruction a statué par un motif
inopérant en violation des textes susvisés ;
"3°)
alors que la juridiction d’instruction qui prononce une condamnation à
une amende civile pour abus de constitution de partie civile doit
spécialement motiver sa décision et par conséquent s’expliquer sur le
montant de l’amende par rapport aux capacités financières du plaignant ;
qu’en s’abstenant en l’espèce de rechercher si les ressources
financières de Mme X... étaient
compatibles avec le prononcé d’une amende civile de 7 500 euros, la
chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que, pour retenir le caractère abusif des plaintes avec constitution de partie civile et condamner Mme X...
au paiement d’une amende civile, l’arrêt, après avoir rappelé les
circonstances de l’espèce, prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a
fait l’exacte application de l’article 212-2 du code de procédure
pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D’où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche ;
Vu les articles 177-2 et 212-2 du code de procédure pénale, ensemble l’article 593 dudit code ;
Attendu
qu’il se déduit des premiers de ces textes que la juridiction
d’instruction qui prononce une condamnation à une amende civile doit
motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du
plaignant ;
Attendu que tout jugement ou
arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que
l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour condamner à une amende civile de 7500 euros Mme X... , l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais
attendu qu’en se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur les ressources
et les charges de la plaignante, la chambre de l’instruction n’a pas
justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE
et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour
d’appel de Paris, en date du 4 juillet 2017, mais en ses seules
dispositions ayant condamné à l’amende civile, toutes autres
dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE
la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour
d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération
spéciale prise en chambre du conseil ;
____________________________________________________________________________________________
Président : M. Soulard
Rapporteur : M. Moreau, conseiller
Avocat général : M. Salomon
Avocat(s) : SCP Ghestin
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