Arrêt n° 1646 du 4 Septembre 2018 (17-85.957) - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCASS:2018:CR01646
Peines
Cassation partielle
Sommaire :
Il résulte de l’article 132-36 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, que la juridiction ne peut révoquer totalement ou partiellement le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine d’emprisonnement que lorsqu’elle prononce une nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou d’emprisonnement sans sursis.
En conséquence, le prononcé d’une peine de jours-amende n’est pas susceptible d’entraîner la révocation du sursis assortissant une peine d’emprisonnement.
Demandeur : M. Y... Z....
Sur le premier moyen de cassation :
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n’est pas de nature à être admis ;
Mais sur le moyen de cassation, relevé d’office, pris de la violation de l’article 132-36 du code pénal ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que la juridiction ne peut révoquer totalement ou partiellement le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine d’emprisonnement lorsqu’elle prononce une nouvelle condamnation à une peine autre que la réclusion ou l’emprisonnement sans sursis ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z... a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé ; que ladite juridiction, après l’avoir retenu dans les liens de la prévention, l’a condamné à une peine de jours-amende et a ordonné la révocation du sursis accompagnant deux peines d’emprisonnement ; que le prévenu puis le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que les seconds juges, après avoir confirmé le jugement sur la culpabilité, ont condamné le prévenu à 100 jours-amende à 500 euros et ont ordonné la révocation du sursis assortissant deux peines d’emprisonnement, l’une, de deux mois d’emprisonnement prononcée le 9 mars 2012, l’autre d’un mois d’emprisonnement, prononcée le 24 août 2012 ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que le sursis antérieurement accordé n’était pas susceptible d’être révoqué, fût-ce par décision spéciale, lors du prononcé d’une peine autre que de réclusion ou d’emprisonnement sans sursis, telle qu’une peine de jours-amende, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n’encourt pas la censure ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 14 septembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
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Président : M. Straehli , conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Rapporteur : M. Barbier
Avocat général : M. Croizier
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié
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