Arrêt n° 2318 du 30 Octobre 2018 (17-87.537) - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCASS:2018:CR02318
Cassation
Rejet
Sommaire 1 :
Il ne peut être dérogé aux dispositions impératives des articles 568 et 576 du code de procédure pénale que dans le cas où le demandeur, non détenu, justifie s’être trouvé en raison d’une circonstance indépendante de sa volonté dans l’impossibilité absolue de déclarer son pourvoi au greffe ou de s’y faire représenter, dans le délai légal.
Doit être regardée comme un pourvoi régulier contre l’arrêt de la cour d’appel qui l’a contradictoirement déclaré pénalement irresponsable et a ordonné son hospitalisation en soins complets la lettre adressée par le prévenu, d’une part, au juge des libertés et de la détention, magistrat devenu compétent pour statuer sur sa situation au fond, d’autre part, plusieurs semaines après la date de la décision attaquée, ladite mesure, privative de liberté, ayant été mise en oeuvre sans qu’il ait pu bénéficier de son droit de se pourvoir en cassation auprès du greffe de la juridiction jusqu’au terme du délai légal.
Sommaire 2 :
Il ne peut être dérogé aux dispositions de l’article 584 du code de procédure pénale, qui prévoient que le demandeur en cassation peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation, que dans le cas où l’intéressé, non condamné pénalement, justifie s’être trouvé en raison d’une circonstance indépendante de sa volonté dans l’impossibilité absolue de s’y conformer.
Doit être regardée comme un mémoire personnel recevable en la forme, la lettre que le demandeur a adressée au juge des libertés et de la détention dans les circonstances rappelées ci-dessus, l’intéressé n’ayant pu accéder aux informations nécessaires sur les modalités de dépôt du mémoire.
Demandeur(s) : M. X...
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, selon l’article 568 du code de procédure pénale,
la partie présente ou représentée à l’audience qui, après débat
contradictoire, a été informée de la date à laquelle l’arrêt interviendrait, a cinq
jours francs après celui où cette décision a été prononcée pour se pourvoir
en cassation ;
Attendu que, selon l’article 576 du même code, la déclaration
de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision
attaquée et doit être signée par le demandeur en cassation lui-même, ou par
un avocat près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ;
Attendu qu’il ne peut être dérogé à ces dispositions que dans
le cas où le demandeur, non détenu, justifie s’être trouvé en raison d’une
circonstance indépendante de sa volonté dans l’impossibilité absolue de
déclarer son pourvoi au greffe ou de s’y faire représenter, dans le délai
légal ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de
procédure que M. X... ayant été hospitalisé dans un hôpital
psychiatrique en soins complets dès qu’il a été mis fin à son placement en
détention provisoire, le 6 juin 2017, il n’a pu bénéficier, faute de disposition
analogue à celles de l’article 577 du code de procédure pénale, de son droit
de se pourvoir en cassation auprès du greffe de la cour d’appel, soit par
lui-même, soit par mandataire, jusqu’au terme du délai légal ;
Qu’il s’ensuit que la lettre qu’il a adressée au juge des libertés
et de la détention, reçue le 9 août 2017, doit être regardée comme un
pourvoi formé régulièrement ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel au regard des
dispositions de l’article 584 du code de procédure pénale :
Attendu que selon ce texte, le demandeur en cassation, soit en
faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au
greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé
par lui, contenant ses moyens de cassation ;
Attendu qu’il ne peut être dérogé à ces dispositions que dans
le cas où le demandeur, non condamné pénalement, justifie s’être trouvé en
raison d’une circonstance indépendante de sa volonté dans l’impossibilité
absolue de s’y conformer ;
Qu’il s’ensuit que la lettre que le demandeur a adressée au juge
des libertés et de la détention, reçue le 25 août 2017, doit être regardée
comme un mémoire personnel recevable en la forme ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel au regard des
dispositions de l’article 590 du code de procédure pénale :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et
n’offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées
par ledit article ; qu’il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme.
REJETTE le pourvoi
Président : M. Soulard
Rapporteur : M. Barbier
Avocat général : M. Croizier
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