Arrêt n°1469 du 27 juin 2018 (18-80.069) - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCASS:2018:CR01469
Atteinte à l’autorité de l’Etat
Rejet
Sommaire 1 :
Est chargée d’une mission de service public au sens de l’article 432-15 du code pénal la personne qui accomplit, directement ou indirectement, des actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général.
Justifie sa décision la chambre de l’instruction qui, pour reconnaître à un sénateur la qualité de personne chargée d’une mission de service public au sens du texte précité, énonce, notamment, que cette notion doit être interprétée largement, que le sénateur, comme le député, vote la loi, détenant à ce titre une parcelle d’autorité publique, et que les parlementaires sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés ainsi que les lieux de rétention administrative et les zones d’attente, en application de l’article 719 du code de procédure pénale, qui permet aux élus de la Nation de vérifier que les conditions de détention répondent à l’exigence de respect de la personne humaine.
Sommaire 2 :
Constitue un détournement de fonds publics l’utilisation des sommes reçues par un groupe parlementaire au Sénat à d’autres fins que celles prévues par les dispositions de l’article 7 de l’arrêté n° 95-190 du 12 décembre 1995, qui destinaient ces sommes à la rémunération des assistants de son secrétariat.
Demandeur :
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure
que le 27 juillet 2012, le service Tracfin a adressé au procureur de la
République une note signalant la situation de l’association "Union
républicaine du Sénat" (URS), cercle de réflexion politique, créée et
présidée par M. P... K... , alors vice-président délégué de l’UMP, et dont le secrétaire général est M. F... B... ,
dont les comptes ont été, entre septembre 2009 et mars 2012, presque
exclusivement alimentés par des chèques tirés sur les deux comptes
bancaires du groupe Union pour un Mouvement Populaire du Sénat, lesdites
sommes ayant été ensuite débitées sous forme de retraits d’espèces, de
virements ou de chèques ayant bénéficié, notamment, à des sénateurs
ainsi qu’à l’association "Cercle de réflexion et d’Etudes sur les
Problèmes internationaux" (CRESPI), présidée par M. A C... , sénateur des Deux-Sèvres, et dont le secrétaire général est également M. B...
; que le procureur de la République a, le 6 novembre 2013, à l’issue de
l’enquête préliminaire qu’il avait diligentée, ouvert une information
des chefs d’abus de confiance et blanchiment, qu’il a étendue ensuite,
par réquisitoires supplétifs successifs, à des faits de détournements de
fonds publics, recel de ce délit, manquement à l’obligation déclarative
de fin de mandat par un sénateur et blanchiment ;
Que
les investigations effectuées dans ce cadre ont permis d’établir que,
en 2002, à la suite de la création du parti Union pour une majorité
présidentielle (UMP) ainsi que de la constitution d’un groupe du même
nom au Sénat, fusionnant trois anciens groupes politiques distincts, le
Rassemblement Pour la République (RPR), le groupe centriste et le groupe
de l’Union des Républicains et Indépendants (UDI),
il aurait été décidé, afin de permettre aux anciens présidents des
groupes fusionnés de compenser la perte de certaines fonctions et de
fidéliser les élus qui auraient des velléités de soutenir l’action d’un
autre parti, de créer deux associations, l’URS, intéressant plus
précisément les anciens du groupe UDI,
et le CRESPI, intéressant pour sa part les anciens centristes, puis
devenue la branche "diplomatie" de l’URS, l’existence de ces deux
associations étant restée ignorée des services de la questure du Sénat ;
Que les mouvements des deux comptes dont le groupe UMP est titulaire respectivement auprès des banques Neuflize et HSBC,
l’existence de ce dernier compte étant restée confidentielle, ont
montré qu’ils auraient été utilisés également, entre avril 2008 et avril
2015, pour effectuer divers versements à des sénateurs dont certains
ont indiqué que les sommes dont ils ont bénéficié correspondent à la
restitution des crédits destinés à la rémunération d’assistants qu’ils
n’avaient pas consommés et qu’ils avaient délégués au groupe UMP, sans
pouvoir toutefois expliquer la raison pour laquelle certains d’entre eux
ou encore un simple collaborateur du groupe UMP au Sénat, non élu,
avaient bénéficié de versements alors même qu’ils n’avaient procédé à
aucune délégation de fonds en faveur de ce groupe ;
Que, s’agissant de M. X... ,
sénateur du Calvados entre 1998 et 2014, président de la commission des
lois de 2001 à 2004, puis questeur jusqu’en 2011 et vice-président du
Sénat à partir de septembre 2011 et bénéficiant d’une délégation de
signature du trésorier du groupe UMP, il a été mis en examen, le 26
janvier 2017, des chefs de détournements de fonds publics et recel de ce
délit ;
En cet état ;
Sur
le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 27
de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 et 7 de la Convention européenne
des droits de l’homme, 111-3, 111-4, 432-15 du code pénal,
préliminaire, 80-1, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l’instruction a rejeté la demande d’annulation de la mise en examen de M. R... X... des chefs de détournement de fonds publics et de recel de ce délit ;
"aux motifs que sur l’incrimination fondant la poursuite : que
l’infraction de détournement de biens prévue et réprime à l’article
432-15 du code pénal figure au chapitre 2 du titre 111 (des atteintes à
l’autorité de l’Etat), du livre quatrième du code pénal intitulé « des crimes
et délits contre la nation, l’état et la paix publique » chapitre
intitulé « les atteintes à l’administration publique commise par des
personnes exerçant une fonction publique » et dans la section 3,
intitulée « des manquements au devoir de probité » ; que l’article
432-15 dispose que le fait, par une personne dépositaire de l’autorité
publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable
public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire,
de détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou
privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet
qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est
puni de dix ans d’emprisonnement et, depuis la loi du 13 décembre 2013
d’une amende de un million d’euros dont le montant peut être porté au
double du produit de l’infraction ; que sur la qualité de personne
chargée d’une mission de service public : que la loi est par définition
générale, devant s’appliquer au plus grand nombre, et qu’il incombe au
juge de l’interpréter de l’appliquer ; qu’il ne résulte pas de la lettre
de la loi que le législateur ait entendu dispenser les parlementaires
parmi lesquels les sénateurs du devoir de probité en lien direct avec
les missions qui leur sont confiées ; que la différence de rédaction des
incriminations visées à la section 3 susvisée doit être corrélée avec
la description des faits incriminés, éléments matériels de l’infraction,
et ne constitue pas une cause exonératoire ; qu’il résulte au contraire
des travaux parlementaires à l’occasion de l’adoption du nouveau code
pénal la volonté de retenir une conception large de la notion de
personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de
service public, cette définition présentant l’avantage de substituer un
critère fonctionnel évitant des énumérations fastidieuses ; que le
magistrat instructeur a retenu la notion de personne chargée d’une
mission de service public liée à la qualité de sénateur, même si à ce
stade de l’information cette qualification est par nature provisoire ;
qu’aux termes de la Constitution, le Parlement vote la loi, contrôle
l’action du gouvernement et évalue les politiques publiques ; que le
sénateur, comme le député, est chargé de voter la loi ; qu’il participe
également au contrôle de l’action du gouvernement ; qu’il détient donc à
ce titre et à raison de sa mission une parcelle d’autorité publique ;
qu’en application des dispositions de l’article 719 du code de procédure
pénale les députés et des sénateurs sont autorisés à visiter à tout
moment les locaux de garde à vue, les établissements pénitentiaires et
des centres éducatifs fermés mentionnés à l’ordonnance du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ; qu’il en est de même des lieux de
rétention administrative, et des zones d’attente ; que cette disposition
légale reprend le texte de l’article 720 - A de ce code issu de
l’article 129 de la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption
d’innocence qui disposait que les députés et les sénateurs sont
autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres
de rétention, les zones d’attente et les établissements pénitentiaires,
ces dispositions ayant pour objet de permettre aux élus de la nation de
vérifier que les conditions de détention répondent à l’exigence du
respect de la personne humaine ; qu’elles ont pour objet de vérifier que
la personne privée de liberté n’est pas soumise à des traitements
inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la Convention
européenne des droits de l’homme ; que cette seule disposition suffit à
caractériser pour le sénateur la qualité de personne chargée d’une
mission de service public au sens de l’article 432 - 15 susvisé ; que la
qualité de personne chargée d’une mission de service public est
reconnue à toute personne chargée, directement ou indirectement
d’accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général,
peu important qu’elle ne disposât d’aucun pouvoir de décision au nom de
la puissance publique, que la mission reconnue aux parlementaires est
par essence même une mission d’intérêt général ; que c’est encore cette
qualité de personne chargée d’une mission de service public par les
juridictions correctionnelles qui est retenue lorsque des parlementaires
sont victimes de violences volontaires, d’outrage, ou de menaces ;
"1°)
alors que la loi pénale est d’interprétation stricte ; qu’il résulte
des dispositions de l’article 432-15 du code pénal que le délit de
détournement de fonds publics ne peut être constitué qu’à l’égard d’une
personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de
service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de
ses subordonnés ; qu’en affirmant, pour refuser d’annuler la mise en
examen de M. X... , qu’un sénateur a la
qualité de personne chargée d’une mission de service public, lorsqu’un
parlementaire n’entre pas dans cette catégorie mais dans celle, non
visée par l’article 432-15 du code pénal, des personnes investies d’un
mandat électif public, la chambre de l’instruction a violé les texte et
principe susvisés ;
"2°) alors que la loi
pénale est d’interprétation stricte ; qu’en l’espèce, pour retenir que
l’article 432-15 du code pénal était applicable aux parlementaires, la
chambre de l’instruction a affirmé qu’il ne résultait pas de la lettre
de la loi que le législateur ait entendu les dispenser du devoir de
probité en lien direct avec les missions qui leur sont confiées ; qu’en
se fondant ainsi sur l’existence d’un devoir général de probité pour
étendre aux sénateurs l’application des dispositions de l’article 432-15
du code pénal bien que ce dernier, contrairement à d’autres textes de
la section 3 du chapitre 2 du titre III du livre 4 du code pénal, ne
vise pas les personnes investies d’un mandat électif public, la chambre
de l’instruction a violé le principe de l’interprétation stricte de la
loi pénale ;
"3°) alors qu’en énonçant,
pour juger que l’article 432-15 du code pénal était applicable aux
parlementaires, que la rédaction des incriminations visées à la section 3
du chapitre 2 du titre III du livre 4 du code pénal « doit être
corrélée avec la description des faits incriminés, éléments matériels de
l’infraction, et ne constitue pas une cause exonératoire », lorsque la
nature des faits incriminés par ce texte ne peut expliquer que les
personnes investies d’un mandat électif public n’y soient pas visées, la
chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ;
"4°)
alors que outre, les parlementaires ne disposent d’aucune parcelle
d’autorité publique ; qu’en affirmant le contraire pour refuser
d’annuler la mise en examen de M. X... du chef de détournement de fonds publics, la chambre de l’instruction s’est prononcée par des motifs erronés ;
"5°)
alors que l’activité législative, qui correspond à l’exercice de la
souveraineté nationale, n’est pas un service public ; qu’en se fondant,
pour juger que les sénateurs étaient des personnes chargées d’une
mission de service public, sur le fait que le code de procédure pénale
leur reconnaissait la possibilité de visiter à tout moment les locaux de
garde à vue, les centres de rétention, les zones d’attente et les
établissements pénitentiaires, lorsque ce droit de visite, qui est
destiné à les éclairer sur les conditions de détention, est
exclusivement lié à leur activité législative, la chambre de
l’instruction n’a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour refuser d’annuler la mise en examen de M. X... ,
sénateur, et reconnaître à celui-ci la qualité de personne chargée
d’une mission de service public, l’arrêt, après avoir relevé qu’il ne
résulte pas de la lettre de la loi que le législateur ait entendu
dispenser les parlementaires, parmi lesquels les sénateurs, du devoir de
probité en lien direct avec les missions qui leur sont confiées, énonce
que la différence de rédaction des incriminations visées à la section
du code pénal intitulée "des manquements au devoir de probité", qui ne
constitue pas une cause exonératoire, doit être corrélée avec la
description des faits incriminés, éléments matériels de l’infraction, et
qu’il résulte au contraire des travaux parlementaires à l’occasion de
l’adoption du nouveau code pénal la volonté de retenir une conception
large de la notion de personne dépositaire de l’autorité publique ou
chargée d’une mission de service public, cette définition présentant
l’avantage de substituer un critère fonctionnel évitant des énumérations
fastidieuses ; que les juges ajoutent, après avoir rappelé qu’à ce
stade de l’information cette qualification est par nature provisoire,
que le juge d’instruction a retenu la notion de personne chargée d’une
mission de service public liée à la qualité de sénateur, celui-ci, comme
le député, votant la loi, participant au contrôle de l’action du
Gouvernement, détenant donc à ce titre et à raison de sa mission une
parcelle d’autorité publique ; que la chambre de l’instruction, après
avoir constaté que les parlementaires sont autorisés à visiter à tout
moment les locaux de garde à vue, les établissements pénitentiaires et
les centres éducatifs fermés ainsi que les lieux de rétention
administrative et les zones d’attente, en application de l’article 719
du code de procédure pénale qui permet aux élus de la Nation de vérifier
que les conditions de détention répondent à l’exigence de respect de la
personne humaine, retient que le texte susvisé suffit à caractériser,
pour le sénateur, la qualité de personne chargée d’une mission de
service public au sens de l’article 432-15 du code pénal qui est
reconnue à toute personne chargée, directement ou indirectement
d’accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général,
peu important qu’elle ne disposât d’aucun pouvoir de décision au nom de
la puissance publique, la mission dévolue aux parlementaires étant par
essence une mission d’intérêt général, cette qualité étant par ailleurs
retenue par les juridictions correctionnelles lorsque des élus sont
victimes de violences, d’outrages ou de menaces ;
Attendu
qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors qu’est chargée d’une
mission de service public au sens de l’article 432-15 du code pénal la
personne qui accomplit, directement ou indirectement, des actes ayant
pour but de satisfaire à l’intérêt général, la chambre de l’instruction,
qui n’a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles
invoquées, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur
le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 27
de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 et 7 de la Convention
européenne des droits de l’homme, 111-3, 111-4, 321-1, 432-15 du code
pénal, préliminaire, 80-1, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l’instruction a rejeté la demande d’annulation de la mise en examen de M. X... des chefs de détournement de fonds publics et de recel de ce délit ;
"aux
motifs que sur le détournement de fonds publics que la dotation
financière accordée par le Sénat pour et aux sénateurs a la nature de
fonds publics ; qu’il résulte de la déposition du 24 septembre 2014, de
M. J... D... , premier questeur
du Sénat, que l’objet de la dotation financière est de permettre au
groupe de rémunérer leurs collaborateurs et d’assurer leurs charges de
fonctionnement, les collaborateurs relevant du droit privé et n’étant
pas des fonctionnaires du Sénat ; que si selon l’article 5 du règlement
du Sénat les groupes politiques du Sénat jouissent de la libre
administration de leur compte et qu’il n’appartient donc pas à la
questure de vérifier l’utilisation de ces fonds par les groupes
politiques, dès 2009 le bureau du Sénat a invité les groupes politiques à
faire certifier leurs comptes par un expert-comptable ; que s’agissant
des faits objets de l’enquête, il affirmait que les services
administratifs de la questure ignoraient l’existence des associations
citées, et qu’il n’y avait à son sens aucune justification à ce que des
fonds publics provenant de la questure soient utilisés pour des
associations qui les reversent à des sénateurs ; que les groupes peuvent
recevoir, dans la limite de 30% de l’enveloppe, les crédits normalement
gérés par l’AGAS pour la rémunération des assistants parlementaires si
le sénateur concerné fait le choix de ne pas recruter la totalité des
assistants auxquels il a droit et de déléguer au groupe dont il est
membre cette part des crédits ; que cependant, qu’ils aient pour origine
la dotation financière attribuée au Groupe ou le choix par un sénateur
de ne pas utiliser l’intégralité de l’enveloppe mise à sa disposition,
via l’AGAS, pour rémunérer des assistants, ces crédits doivent faire
l’objet d’un usage déterminé qui est soit de permettre aux groupes de
rémunérer leurs collaborateurs soit de faire face à leurs dépenses de
fonctionnement et non de revenir aux sénateurs à titre personnel, fut-ce
pour une activité politique, en sus des indemnités qu’ils perçoivent
notamment l’Indemnité Représentative de Frais de Mandat (IRFM) qui est «
destinée à couvrir les frais inhérents à l’exercice des fonctions
parlementaires. » ; que ses déclarations sont corroborées par les
documents par lui remis émanant du Sénat, et notamment ;
-
la note (D52/58) établie par les services du Sénat- relative à la
réglementation, interne au Sénat, des « (•••) conditions du transfert
aux groupes d’une fraction du crédit mensuel destiné à la rémunération
des collaborateurs de sénateurs », note mentionnant que « L’objectif du
transfert au groupe est le recrutement de salariés par le groupe, lequel
est tenu, en application de la réglementation, « d’assurer aux
personnels de leur secrétariat rémunérés à l’aide des crédits transférés
de la dotation de l’AGAS un salaire ou des honoraires » dont le montant
minimal doit être conforme à la réglementation appliquée par l’AGAS aux
collaborateurs ; que le transfert est assuré incluant les sommes
représentatives des charges patronales, à charge pour le groupe
politique bénéficiaire de fixer le niveau de rémunération à ses
collaborateurs ; que l’arrêté de bureau prévoit que le groupe prend en
charge les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de
travail des personnes ainsi recrutées. » ; que la note mentionnant
également « Il est appliqué aux transferts aux groupes les mêmes règles
d’usage que pour les collaborateurs rémunérés par l’AGAS : le crédit est
strictement mensuel ; il n’est pas capitalisable en cas de vacance
d’emploi ni mobilisable par anticipation. Le montant du transfert est
abondé des charges patronales correspondantes. Il est communiqué chaque
mois par l’AGAS aux présidents des groupes mais, concrètement, les
sommes sont mandatées directement par le budget du Sénat au profit des
groupes. » ;
- le formulaire (D52/60) de « demande de
transfert d’une fraction du Crédit mensuel à un groupe politique » qui
doit être rempli par le sénateur concerné ; que ce formulaire mentionne «
Cette somme sera versée chaque mois, augmentée des charges sociales
patronales correspondantes (...). » ;
- l’arrêté N°95-190
modifié, en date du 12 décembre 1995 (D52/61) qui régit les assistants
de sénateurs et dispose dans son article 7 (D52/63) :« Par dérogation
aux dispositions des articles premier, 2, 5 et 6 ci-dessus, un Sénateur
peut, dans les conditions ci-après définies, déléguer au groupe
politique dont il est membre 33,33 % au plus du crédit, hors complément
salarial d’ancienneté, mis à sa disposition pour l’emploi de ses
collaborateurs ; les présidents de groupe peuvent transférer à leur
groupe politique 66,66 % dudit crédit ; que cette demande de transfert
de crédit du budget de l’Association pour la gestion des assistants de
sénateurs à celui du groupe politique concerné est formulée par écrit
par le sénateur au président de cette association ; qu’elle porte, sauf
cas de force majeure, sur une période minimale d’une année renouvelable
par tacite reconduction ; que les groupes politiques sont tenus
d’assurer aux personnels de leur secrétariat rémunérés à l’aide des
crédits transférés de la dotation de l’Association pour la gestion des
assistants de sénateurs un salaire dont le montant minimal est fixé
conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 2 ci-dessus
; que dans le cas de cessation du mandat du sénateur ayant accepté de
transférer une fraction de son crédit de collaborateur à son groupe
politique, ce dernier assume les charges directes et indirectes liées à
l’emploi des personnes concernées et, le cas échéant, les indemnités
légales ou conventionnelles occasionnées par une rupture du contrat de
travail des intéressés ; qu’il assume également les indemnités légales
ou conventionnelles résultant d’une éventuelle rupture ou novation des
contrats de travail indépendantes de la cessation du mandat du sénateur
déléguant. » ; qu’il résulte de ces dispositions de l’arrêté du bureau
du Sénat ainsi que la note de présentation que la part des crédits, non
utilisés par un sénateur pour ses propres assistants et transférés au
groupe doit avoir un usage déterminé, soit servir au paiement de
collaborateurs du groupé ; que même si M. L... ,
directeur des affaires financières du Sénat, a relevé que l’arrêté du
12 décembre 1995 n’a pas repris la formulation de celui du 13 décembre
1988 qui précisait explicitement (D169/2) « Les sommes ainsi transférées
sont utilisées par les groupes politiques à la rémunération des
personnels de leur secrétariat », il était constant que ces fonds
devaient à tout le moins, être affectées au fonctionnement du groupe et
ne pouvaient être utilisées discrétionnairement ni a fortiori revenir
personnellement au sénateur ; qu’aucune disposition légale ou
réglementaire de quelque nature que ce soit n’autorisait à la période
des faits un sénateur, sous quelque manière que ce soit, directement ou
par association interposée, à bénéficier d’une rétrocession de ces fonds
publics non utilisés et à les affecter à un usage personnel ; que le
principe d’égalité à lui seul impose qu’un sénateur affilié à un groupe
ne puisse de ce seul fait prétendre à des rétrocessions discrétionnaires
de fonds publics dont serait privé un sénateur indépendant ; qu’il ne
peut davantage être valablement soutenu qu’avant l’arrêté adopté le 4
juillet 2014, ces fonds publics pouvaient être utilisés à leur guise par
les sénateurs, que ce fait ne serait désormais prohibé que depuis cette
date, et qu’en raison du principe de l’autonomie des groupes
parlementaires, ces groupes avaient ou ont encore la possibilité de se
fixer à eux-mêmes leurs règles de ce chef ; qu’il résulte du principe de
la légalité des délits et des peines que seule la loi peut créer une
incrimination pénale ; qu’il est de l’office des sénateurs que de
contribuer à l’élaboration de la loi notamment pénale ; qu’un sénateur
ne peut donc avancer qu’à son encontre un simple arrêté pourrait créer
une infraction ; que le principe d’autonomie des groupes parlementaires
n’a de sens qu’au regard de la mission que leur reconnaît la loi ; qu’il
ne constitue pas un principe d’impunité que par analogie si la loi
reconnaît au juge une totale indépendance dans son action de juger dont
il ne peut lui être demandé aucun compte si ce n’est par l’exercice des
droits de recours, cette indépendance ne l’autorise pas pour autant à
commettre à l’occasion de ses jugements des infractions à la loi pénale
comme par exemple, tenir des propos ou rédiger des décisions comportant
des appréciations discriminatoires ou racistes ou outrageantes pouvant
tenant tomber sous le coup de la loi pénale pour un particulier ; que
pour revendiquer la disposition libre et sans contrôle de ces fonds
publics, le mis en examen prétend également qu’il s’agit de la
conséquence de la rétrocession consentie par des sénateurs à leur
groupe, crédits délégués que le groupe administre librement ; que cette
affirmation est contraire en fait aux éléments révélés par l’enquête ;
qu’en effet il résulte des éléments ci-dessus rappelés qu’il a été versé
des rétrocessions à un homme politique alors qu’il M. M... E...
qui était conseiller du groupe mais n’avait pas la qualité de sénateur a
reçu des chèques de PURS entre juillet 2007 et avril 2012 puis du
compte HSBC du groupe ; que MM. C... et X...
qui n’avaient délégué aucun crédit d’assistants au groupe UMP entre
2010 et 2014 ont pu malgré tout bénéficier de chèques tirés sur le
compte de l’URS sommes ; que si certaines rétrocessions de montant
variable pouvaient prendre l’apparence de reversements proportionnés à
l’enveloppe initiale, d’autres s’exécutaient sur la base de sommes
arrondies déconnectées de tout mode de calcul logique ; qu’il résulte de
la convergence des déclarations de MM. F... et G...
que le principe de rétrocession a été convenu au moment de la création
du groupe UMP pour permettre aux sénateurs anciens groupes Centristes et Républicains et Indépendants
qui avaient accepté de dissoudre leur groupe, de conserver le même
train de vie et les mêmes avantages de leur permette de maintenir « un
certain standing » et aussi de fidéliser les sénateurs qui auraient pu
avoir des velléités de soutenir l’action d’un autre parti ; que ces
rétrocessions ont également eu pour objet de les indemniser ou de
compenser la perte d’avantages pécuniaires que certains pouvaient tirer
de l’exercice de certaines fonctions particulières auxquelles ils
avaient consenti à renoncer ou dont ils avaient pu être évincés à
l’occasion de renouvellement ou de prise d’autres fonctions ; que ce
pacte a été scellé lors de la création de l’UMP à fin que les anciens
centristes et républicains et indépendants puissent disposer de fonds
publics répartis et utilisés de façon totalement discrétionnaire ; que
les associations URS et Crespi n’ont eu pour principale utilité que de
faciliter cette redistribution discrète aux sénateurs sous couvert de
structures à caractère associatif et en fonction de leur famille
d’origine ; que leur existence était à ce point discrète qu’elles
étaient inconnues de la questure du Sénat ; que ces associations ont le
caractère de « coquille vide » ; que Mme H... trésorière de l’association Crespi, association qui selon M. B...
n’avait plus aucune activité depuis 2012, simple assistante
parlementaire n’avait en réalité aucun rôle dans cette association,
ayant été uniquement requise pour pouvoir mettre un nom dans les statuts
; que selon les déclarations de M. B... ,
l’association URS était une coquille vide créée par les sénateurs
centristes lors de la naissance du groupe UMP du Sénat ; que les
sénateurs centristes restaient méfiants à l’égard de leurs partenaires
issus du RPR et avec l’accord de ces derniers avaient souhaité conserver
une certaine autonomie financière notamment pour financer leurs
campagnes électorales ou asseoir et maintenir leur influence directe ou
indirecte auprès des maires qui constituaient leur collège électoral ;
que les fonds issus de l’URS étaient remis sans justificatif aux
sénateurs ex centristes de l’UMP essentiellement sur décision de M.
J... I... qui signait à cette fin les chèques URS ; que M. I... ,
trésorier du groupe UMP, a procédé à la signature de chèques tirés sur
le compte de l’association URS alors même qu’il n’exerçait aucune
activité en son sein et qu’il ne disposait d’aucune délégation de
signature bancaire ; qu’aucune comptabilité n’était tenue, qu’aucun
justificatif n’était demandé ni conservé ; que ces éléments matériels
suffisent à caractériser le détournement de fonds publics au sens de
l’article 432-15 du code pénal ; que sur la mise en examen de M. X... ,
qu’il résulte des dispositions de l’article 80-1 du code de procédure
pénale qu’à peine de nullité, le juge d’instruction ne peut mettre en
examen que les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices
graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu
participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des
infractions dont il est saisi ; qu’il ne peut procéder à cette mise en
examen qu’après avoir préalablement entendu les observations de la
personne ou l’avoir mise en mesure de le faire en étant assistée par son
avocat ; que le juge d’d’instruction ne peut procéder à la mise en
examen de la personne que s’il estime ne pas pouvoir recourir à la
procédure de témoin assisté ; que les indices graves ou concordants
exigés par l’article 80-1 du code de procédure pénale ne doivent être
compris ni comme la preuve des faits objet de l’information, dont
l’appréciation appartient aux juges du fond, ni comme un ou plusieurs
éléments constitutifs d’une infraction, mais comme un ou plusieurs
éléments matériels permettant de s’assurer/ de rendre vraisemblable que
la personne mise en examen a pu réaliser l’une des actions ayant
matériellement permis la réalisation d’une infraction ; qu’ils
s’apprécient au vu des éléments recueillis jusqu’au moment la mise en
examen, l’information ayant précisément pour objet de vérifier si ces
indices graves ou concordants deviendront ou non, au cours de la
procédure des charges suffisantes pour justifier un renvoi devant la
juridiction de jugement qui, elle, appréciera l’existence ou non de
preuves de culpabilité ; que M. X... a été mis en examen le 26 janvier 2017 pour :
-
avoir à Paris, courant janvier 2013 à avril 2014, étant chargé d’une
mission de service public, en l’espèce sénateur, détourné des fonds
publics, en l’espèce en remettant ou faisant remettre à certains des
sénateurs du groupe, pour quelque usage que ce soit, via le compte HSBC N[...]
intitulé « groupe UMP du Sénat » des crédits, versés par la Trésorerie
du Sénat, pour être affectés au fonctionnement dudit groupe, faits
qualifiés de détournement de fonds publics par une personne exerçant une
fonction publique faits prévus et réprimés par les articles
432-15,432-17 du code pénal ;
- avoir à Paris courant
juillet 2011 à mai 2014, en tout cas sur le territoire national et
depuis temps n’emportant pas prescription, sciemment recèle 92 100 euros
qu’il savait provenir du délit de détournement de fonds public, fait
qualifié de recel de détournement de fonds publics, prévu et réprimé par
les articles 321-1,321- 3 321-4, 321-9 , 321-10 du code pénal ; qu’il
résulte à la date de cet acte que, sénateur du Calvados en septembre
1998, puis réélu en septembre 2008, il avait siégé jusqu’au
renouvellement de septembre 2014 où il ne s’était pas représenté ; qu’il
avait été initialement membre du groupe Républicain indépendant jusqu’à
la constitution du groupe UMP en décembre 2002 ; qu’au sein du groupe,
il n’avait pas eu de fonction particulière si ce n’est par délégation du
trésorier du groupe la signature sur le compte qui était à l’origine le
compte des Républicains Indépendants au CCF, devenu ensuite un compte HSBC ; qu’il remplaçait d’abord épisodiquement le trésorier, M. I... ,
lorsqu’il était absent, puis de façon plus régulière lorsqu’il était
devenu Vice-Président du Sénat en septembre 2011 au moment la majorité
du Sénat a changé ; que concernant ses fonctions au sein des instances
du Sénat, M. X... avait été président de
la Commission des lois de 2001 à 2004, date à laquelle il était devenu
questeur, occupant cette fonction de questeur de 2004 jusqu’à 2011 au
moment où la majorité du Sénat avait basculé ; que s’agissant des faits
présumés de détournements de fonds publics, il avait eu la signature sur
le compte HSBC N[...] intitulé « Groupe UMP du Sénat » qui était l’ancien compte CCF du groupe RI,
cette délégation de signature lui ayant été donnée lorsqu’il avait
quitté la présidence de la Commission des lois ; qu’il ne contestait pas
les constatations consignées dans le signalement TRACFIN du 16 juin
2015 et les investigations ayant fait apparaître que, de janvier/février
2013 jusqu’à septembre 2014, sur le compte HSBC
« Groupe UMP du Sénat » des chèques avaient été émis au bénéfice de
sénateurs qui en avaient précédemment reçus tirés sur le compte de l’URS
; qu’ainsi de février 2013 à septembre 2014, seize sénateurs, dont 14
ont reçu des fonds de PURS auxquels se rajoutait M. E... , ont reçu un total 237 320,46 euros, lui-même étant, avec M. I... ,
signataire de la totalité des chèques ; qu’il indiquait qu’il se
limitait à signer les chèques mais qu’il n’avait jamais participé aux
décisions concernant les modalités de calcul des sommes ainsi versées ;
qu’il renvoyait à M. I... « qui réglait cela avec M. E... qui avait été secrétaire général des Républicains Indépendants et qui a continué par la suite à travailler avec M. I... » ;
que
bien qu’alléguant qu’il s’agissait pour une partie de la restitution
aux sénateurs de crédits d’assistants délégués au groupe qu’ils
pouvaient récupérer dans la limite d’un 1/3, il ne pouvait expliquer
pourquoi certains chèques portaient un montant de sommes variables
pouvant correspondre à des restitutions d’une partie des crédits
d’assistants délégués alors que d’autres chèques présentaient des sommes
rondes ; que s’agissant du chèque à l’ordre de M. J...
de 8 500 euros le 25 octobre 2013, il indiquait ne pas avoir
d’explication émettant l’hypothèse d’une restitution de crédits
d’assistants sur deux mois que quant au chèque à l’ordre de M. C...
de 5 000 euros le 25 mars 2014, il avançait celui-ci ayant été
Vice-Président du Sénat, il avait été décidé au sein du groupe que
lorsqu’un sénateur du groupe abandonnait au cours de son mandat une
fonction au sein des instances du Sénat, jusqu’à la fin de son mandat le
groupe arrondissait les restitutions de crédits d’assistants à un
montant supérieur ; que ce montant supplémentaire au-delà de la
restitution des crédits d’assistants ainsi versé était destiné à
compenser au moins partiellement les avantages dont il disposait
lorsqu’il occupait ces fonctions ; " qu’il a admis avoir lui-même
lorsque il avait quitté ses fonctions de questeur, reçu ainsi des
compléments, en déduisant que c’était la même chose pour M. C... ; que sur présentation du courrier par lui le 21 janvier 2013 à la HSBC aux fins d’effectuer mensuellement des retraits d’espèces de 3 500 euros sur le compte HSBC N° [...]
intitulé « Groupe UMP du Sénat », retraits effectués entre février 2013
et septembre 2014 pour des montants, habituellement, de 3 000 euros
mensuels pour un total de 93 000 euros les bordereaux de retrait étant
signés de sa main, il admettait s’être « la première fois » rendu à la
banque avec M. E... , la somme ayant été placée par M. E... dans le coffre de son bureau Rue Garancière ; que pour les retraits suivants, en raison de sa santé M. E...
ne l’accompagnait plus et qu’il lui remettait à son retour la somme,
destinée au fonctionnement du groupe ; qu’il admettait pourtant que le
compte HSBC n’était pas le compte du groupe UMP ouvert à la banque Neufelize,
et affirmait alors que ces fonds étaient destinés au fonctionnement du
sous-groupe RI puisque, « malgré la constitution du groupe UMP ont
continué à fonctionner des sous-groupes RI d’une part mais aussi
centristes avec l’URS et RPR avec l’amicale gaulliste » ; qu’il
admettait que des sommes, peu importantes pour financer des campagnes
électorales, avaient pu jusqu’au renouvellement de septembre 2014 être
versées par le groupe, « le principe était que le groupe remboursait aux
sénateurs les frais au demeurant peu importants dans un département
ordinaire » ; qu’il indiquait que lors de sa première élection, il avait
dépensé de l’ordre 8 500 francs, mais on lui avait remis un chèque de
10 000 francs, et qu’il s’en était étonné ; que s’agissant des faits
présumés de recel de détournement de fonds publics, soit la somme de 12
000 euros dont il a bénéficié par trois chèques des 26 juillet 2011, 5
mars 2012 et 2 avril 2012 tirés sur le compte Société générale de l’URS signés de M. I... pour l’un et C... pour les deux autres, puis entre janvier 2013 et mai 2014, depuis le compte HSBC intitulé « Groupe UMP du Sénat », de 17 chèques représentant mensuellement 5 000 euros signés par M. I... encaissés sur son compte Banque postale
soit un total de 92 100 euros entre juillet 2011 et mai 2014, alors
qu’il apparaissait qu’il n’avait jamais délégué de crédits d’assistant
au groupe UMP, selon les états mensuels de l’AGAS retraçant les crédits
délégués par les sénateurs UMP à leur groupe pour les années 2010 à
2014, il s’en disait étonné, n’ayant jamais eu plus de deux assistants
et un seul les trois dernières années de son mandat, ayant dit au groupe
qu’il lui abandonnait les crédits qu’il n’utilisait pas : « mais
ensuite j’ignore selon quelles modalités concrètes tout cela s ’est mis
en place » ; que s’agissant des 5 000 euros mensuels précités, ils
correspondaient selon lui d’une part aux crédits d’assistants non
utilisés et mis à la disposition de son groupe, d’autre part au fait que
lorsqu’il était questeur, il avait pu payer sur son compte personnel
des frais de repas par exemple qui n’avaient pas été réglés par les
sénateurs RI qui utilisaient les locaux de la questure ; qu’il avançait
avoir en tant que questeur, constitué une cave en achetant des
bouteilles à la cave du Sénat sur ses deniers personnels, cave qui lui
avait, selon lui, été rachetée par le groupe quand il avait quitté ses
fonctions de questeur ; qu’il ne pouvait produire aucun justificatif ;
qu’il convenait, au vu des sommes « rondes » mensuelles de 5 000 euros
ainsi perçues, qu’il ne s’agissait pas de simples remboursements qui
auraient alors été de montants variables, avançant qu’à partir du moment
où il avait quitté ses fonctions de questeur en 2011, ses
remboursements ont été arrondis par un complément destiné à compenser
partiellement l’abandon des fonctions de questeur ; qu’il a convenu que
ces sommes étaient créditées sur son compte CCP alimenté presque
exclusivement par ces 5 000 euros mensuels et un virement du Sénat
d’environ 4 700 euros, ce virement correspondant selon lui à l’IRFM
perçue sur ce compte CCP Paris, l’indemnité parlementaire étant virée
sur son autre compte CCP ouvert à Rouen ; qu’il avançait avoir utilisé
ces sommes pour son activité politique en recevant à Paris des élus
locaux qui étaient mon collège électoral et qu’il invitait lorsqu’ ils
assistaient à une séance du Sénat ; qu’il reconnaissait cependant, face
aux éléments de preuve, que sur ce compte apparaissaient au débit des
dépenses n’ayant aucun lien avec son activité politique, comme pour la
période de deux mois du 9 mars 2012 au 4 mai 2012 où il avait déposé
deux chèques de 5 000 euros les 9 mars et 4 avril, le troisième étant
déposé le 4 mai 2012, et le relevé du compte de la période faisant
apparaître quasi exclusivement des dépenses de la vie courante ou
d’agrément ; qu’il convenait d’un « un mélange fâcheux, j’ai considéré
que j’avais fini mon temps. Concernant les dépenses en Irlande, j’avais
dû partir avec ma carte de crédit. » ; qu’ayant exercé la fonction de
questeur, M. X... ne pouvait ignorer que
l’existence de l’association URS et son fonctionnement étaient ignorés
des services administratifs de la Questure et qu’il n’y avait aucune
justification à ce que les fonds publics remis par la Questure au groupe
soient utilisés par les associations pour les reverser à des sénateurs
de manière discrétionnaire ; qu’il est également suffisamment établi
qu’il a profité de rétrocessions injustifiées à titre de compensation,
dépourvues de tout fondement juridique, sommes utilisés à des fins
personnelles ; qu’il résulte suffisamment des éléments ci-dessus
rapportés l’existence d’indices graves ou concordants réunis à
l’encontre de M. X... d’avoir pu
commettre les faits reprochés à sa mise en examen ; que cette mise en
examen est régulière et bien fondée ; que la requête en nullité est mal
fondée et doit être rejetée ; qu’enfin que la cour qui examiné
l’ancienne procédure n’a relevé aucune nullité d’actes ou de pièces de
la procédure jusqu’à la côte D 370 » ;
"1°)
alors que le délit de détournement de fonds publics suppose un acte de
détournement, qui consiste en l’utilisation des fonds à des fins
étrangères à celles prévues ; qu’en refusant d’annuler la mise en examen
de M. X... , lorsque, à l’époque des
faits, aucun texte n’imposait l’affectation des crédits transférés au
groupe politique au recrutement de personnel de sorte que l’utilisation
de ces sommes à d’autres fins ne pouvait s’analyser en un acte de
détournement au sens de l’article 432-15 du code pénal, la chambre de
l’instruction a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que la loi pénale doit être suffisamment claire et prévisible ; qu’en refusant d’annuler la mise en examen de M. X...
lorsque, à l’époque des faits, aucun texte n’imposait l’affectation des
crédits transférés au groupe politique au recrutement de personnel, de
sorte qu’il n’était pas prévisible que l’affectation de ces crédits à
d’autres fins puisse être qualifié de détournement de fonds publics, la
chambre de l’instruction a méconnu le principe susvisé ;
"3°)
alors que nul ne peut être mis en examen pour des faits non
expressément réprimés par la loi pénale ; qu’en refusant d’annuler la
mise en examen de M. X... aux motifs
qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’autorisait à la période
des faits un sénateur à bénéficier d’une rétrocession des crédits non
utilisés et à les affecter à un usage personnel, la chambre de
l’instruction a méconnu le principe de la légalité des délits et des
peines ;
"4°) alors qu’à l’époque des
faits, aucun texte n’imposait expressément aux groupes politiques
auxquels des crédits d’assistants avaient été transférés d’utiliser ces
fonds pour le recrutement de personnel ; qu’en se fondant, pour retenir
néanmoins que les fonds devaient être affectés au paiement de
collaborateurs du groupe ou au fonctionnement de celui-ci et refuser
d’annuler la mise en examen de M. X... , sur la déposition de M. D... ,
sur une note établie par le Sénat mentionnant un simple « objectif »,
sur l’existence du formulaire de « demande de transfert d’une fraction
du crédit mensuel à un groupe politique » faisant état de charges
sociales qui ne permet cependant pas d’expliquer l’affectation possible
au fonctionnement du groupe et sur l’arrêté n° 95-190 du 12 décembre
1995 qui ne prévoit pourtant aucune affectation pour les crédits
transférés aux groupes politiques, la chambre de l’instruction n’a pas
justifié sa décision" ;
Attendu que, pour refuser d’annuler la mise en examen de M. X...
et retenir la qualification de détournement de fonds publics prévue par
l’article 432-15 du code pénal, l’arrêt, après avoir constaté que la
dotation financière accordée par le Sénat aux sénateurs a la nature de
fonds publics, énonce qu’il résulte de l’audition du premier questeur du
Sénat, que, d’une part, l’objet de la dotation financière est de
permettre au groupe de rémunérer ses collaborateurs et d’assurer ses
charges de fonctionnement et que si les groupes politiques jouissent de
la libre administration de leur compte et qu’il n’appartient pas à la
questure de vérifier l’utilisation de ces fonds, le bureau du Sénat les
a, dès 2009, invités à faire certifier leurs comptes par un
expert-comptable, d’autre part, les services de la questure ignoraient
l’existence des associations citées et qu’il n’y avait, selon le témoin,
aucune justification à ce que des fonds publics provenant de la
questure soient utilisés à seule fin que des associations les reversent à
des sénateurs ;
Que les juges ajoutent
que les crédits destinés à la rémunération des assistants reversés aux
groupes, dans la limite de 30% de l’enveloppe consentie à un sénateur,
doivent, cependant, faire l’objet d’un usage déterminé et sont destinés,
soit à la rémunération de leurs collaborateurs, soit au règlement de
leurs dépenses de fonctionnement et non à être transférés aux sénateurs à
titre personnel, fût-ce pour une activité politique, en sus de
Indemnité Représentative de Frais de Mandat (IRFM) qui est destinée à
couvrir les frais inhérents à l’exercice des fonctions parlementaires ;
que les juges relèvent que les déclarations du premier questeur sont
corroborées par plusieurs éléments, notamment, d’une part, une note,
remise par lui aux enquêteurs et établie par les services du Sénat,
relative aux conditions de transfert aux groupes d’une fraction du
crédit mensuel destiné à la rémunération des collaborateurs de
sénateurs, qui mentionne que "l’objectif du transfert au groupe est le
recrutement de salariés par le groupe, lequel est tenu, en application
de la réglementation, d’assurer aux personnels de leur secrétariat
rémunérés à l’aide de crédits transférés de la dotation de l’AGAS un
salaire ou des honoraires" dont le montant minimal doit être conforme à
la réglementation appliquée par celle-ci aux collaborateurs et que le
transfert ainsi assuré inclut les sommes représentatives des charges
patronales, d’autre part, le formulaire de "demande de transfert d’une
fraction du crédit mensuel à un groupe politique" qui doit être rempli
par le sénateur concerné et qui mentionne que "cette somme sera versée
chaque mois, augmentée des charges sociales et patronales
correspondantes", enfin, les dispositions de l’arrêté n° 95-190 du 12
décembre 1995, régissant les assistants des sénateurs, qui prévoit, dans
son article 7, les conditions dans lesquelles un sénateur peut déléguer
à son groupe politique 33,33% au plus du crédit mis à sa disposition
pour l’emploi de ses collaborateurs, et qui précise, notamment, que dans
le cas de cessation de son mandat, le sénateur ayant accepté de
transférer une partie de ses crédits de collaborateur à son groupe
politique assume les charges directes et indirectes liées à l’emploi des
personnes concernées et, le cas échéant, les indemnités légales ou
conventionnelles occasionnées par une rupture du contrat de travail des
intéressés ainsi que les indemnités légales ou conventionnelles
résultant d’une éventuelle rupture ou novation des contrats de travail
indépendantes de la cessation du mandat du sénateur déléguant ;
Que
la chambre de l’instruction constate qu’il résulte de ces éléments que
la part de crédits, non utilisée par un sénateur pour ses propres
assistants et transférée au groupe, doit, soit servir au paiement des
collaborateurs du groupe, soit, même si le directeur des affaires
financières du Sénat a relevé que l’arrêté du 12 décembre 1995 n’a pas
repris la formulation de celui du 13 décembre 1988 qui précisait
explicitement "Les sommes ainsi transférées sont utilisées par les
groupes politiques à la rémunération des personnels de leur
secrétariat", à tout le moins, être affectée au fonctionnement du
groupe, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorisant, durant
la période des faits, un sénateur, sous quelque manière que ce soit,
directement ou par association interposée, à bénéficier d’une
rétrocession de ces fonds publics non utilisés et à les affecter à son
usage personnel et le principe d’égalité imposant à lui seul qu’un
sénateur affilié à un groupe ne puisse, de ce seul fait, prétendre à des
rétrocessions discrétionnaires de fonds publics dont serait privé un
sénateur indépendant ; qu’elle retient que, contrairement à ce que
soutient le mis en examen, des fonds publics ont été versés par le
groupe à un homme politique, alors qu’il n’était plus sénateur et ne
déléguait pas de crédits ou encore à M. E... ,
conseiller politique du groupe mais non sénateur, que les associations
URS et CRESPI, qui sont des "coquilles vides" et dont l’existence était
ignorée des services du Sénat, n’ont eu pour principale utilité que de
faciliter cette redistribution discrète aux sénateurs, sans
justificatifs, et ce afin de permettre aux sénateurs des anciens groupes
centriste et Républicains Indépendants de conserver les mêmes avantages
et de fidéliser les sénateurs qui auraient pu avoir des velléités de
soutenir l’action d’un autre parti ;
Que, s’agissant de l’existence d’indices graves ou concordants à l’encontre de M. X... ,
les juges relèvent que celui-ci, qui a disposé de la signature sur les
comptes du groupe UMP et qui a admis avoir bénéficié du système de
rétrocession après avoir quitté les fonctions de questeur, ne conteste
pas être, avec M. I... , le signataire des chèques émis entre janvier 2013 jusqu’en septembre 2014, sur le compte HSBC
du groupe dont ont bénéficié 16 sénateurs dont 14 avaient déjà reçu des
sommes de l’URS, avoir établi et signé le courrier du 21 janvier 2013
remis à la banque HSBC autorisant M. M... E...
à retirer entre février 2013 et septembre 2014, une somme totale de 93
000 euros, avoir reçu, en 2011 et 2012, une somme totale de 12 000 euros
sous la forme de trois chèques tirés sur le compte de l’URS à la Société Générale, puis, entre janvier 2013 et mai 2014, depuis le compte HSBC
du groupe UMP, une somme totale de 92 100 euros sous la forme de 17
chèques de 5 000 euros, alors qu’il n’avait jamais délégué de crédits
d’assistants au groupe, et avoir réglé des dépenses personnelles à
l’aide de ces fonds ;
Attendu qu’en
l’état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des
faits, dont elle a déduit qu’il existait des indices graves ou
concordants contre M. X... qu’il ait pu
participer à la commission de faits de détournement de fonds publics et
de recel de ce délit, et dès lors qu’il résulte des dispositions de
l’article 7 de l’arrêté n° 95-190 du 12 décembre 1995 que les sommes
reçues par un groupe parlementaire au Sénat
en application de ce texte, étaient destinées à rémunérer les
assistants de son secrétariat, la chambre de l’instruction, qui n’a pas
méconnu les dispositions conventionnelles et légales invoquées, a
justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Sur
le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3,
27 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 et 7 de la Convention
européenne des droits de l’homme, 111-3, 111-4, 321-1, 432-15 du code
pénal, préliminaire, 80-1, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l’instruction a rejeté la demande d’annulation de la mise en examen de M. X... du chef de recel de détournement de fonds publics ;
"aux
motifs que s’agissant des faits présumés de recel de détournement de
fonds publics, soit la somme de 12 000 euros dont il a bénéficié par
trois chèques des 26 juillet 2011, 5 mars 2012 et 2 avril 2012 tirés sur
le compte Société générale de l’URS signés de M. I... pour l’un et M. C... pour les deux autres, puis entre janvier 2013 et mai 2014, depuis le compte HSBC intitulé « Groupe UMP du Sénat », de 17 chèques représentant mensuellement 5 000 euros signés par M. I... encaissés sur son compte Banque postale
soit un total de 92 100 euros entre juillet 2011 et mai 2014, alors
qu’il apparaissait qu’il n’avait jamais délégué de crédits d’assistant
au groupe UMP, selon les états mensuels de l’AGAS retraçant les crédits
délégués par les sénateurs UMP à leur groupe pour les années 2010 à
2014, il s’en disait étonné, n’ayant jamais eu plus de deux assistants
et un seul les trois dernières années de son mandat, ayant dit au groupe
qu’il lui abandonnait les crédits qu’il n’utilisait pas : « mais
ensuite j’ignore selon quelles modalités concrètes tout cela s’est mis
en place » ; que s’agissant des 5 000 euros mensuels précités, ils
correspondaient selon lui d’une part aux crédits d’assistants non
utilisés et mis à la disposition de son groupe, d’autre part au fait que
lorsqu’il était questeur, il avait pu payer sur son compte personnel
des frais de repas par exemple qui n’avaient pas été réglés par les
sénateurs RI qui utilisaient les locaux de la questure ; qu’il avançait
avoir en tant que questeur, constitué une cave en achetant des
bouteilles à la cave du Sénat sur ses deniers personnels, cave qui lui
avait, selon lui, été rachetée par le groupe quand il avait quitté ses
fonctions de questeur ; qu’il ne pouvait produire aucun justificatif ;
qu’il convenait, au vu des sommes « rondes » mensuelles de 5 000 euros
ainsi perçues, qu’il ne s’agissait pas de simples remboursements qui
auraient alors été de montants variables, avançant qu’à partir du moment
où il avait quitté ses fonctions de questeur en 2011, ses
remboursements ont été arrondis par un complément destiné à compenser
partiellement l’abandon des fonctions de questeur ; qu’il a convenu que
ces sommes étaient créditées sur son compte CCP alimenté presque
exclusivement par ces 5 000 euros mensuels et un virement du Sénat
d’environ 4 700 euros, ce virement correspondant selon lui à l’IRFM
perçue sur ce compte CCP Paris, l’indemnité parlementaire étant virée
sur son autre compte CCP ouvert à Rouen ; qu’il avançait avoir utilisé
ces sommes pour son activité politique en recevant à Paris des élus
locaux qui étaient mon collège électoral et qu’il invitait lorsqu’ ils
assistaient à une séance du Sénat ; qu’il reconnaissait cependant, face
aux éléments de preuve, que sur ce compte apparaissaient au débit des
dépenses n’ayant aucun lien avec son activité politique, comme pour la
période de deux mois du 9/03/12 au 4/05/12 où il avait déposé deux
chèques de 5 000 euros les 9/03 et 4/04, le troisième étant déposé le 4
mai 2012, et le relevé du compte de la période faisant apparaître quasi
exclusivement des dépenses de la vie courante ou d’agrément ; qu’il
convenait d’un « un mélange fâcheux, j’ai considéré que j’avais fini mon
temps. Concernant les dépenses en Irlande, j’avais dû partir avec ma
carte de crédit. » ; qu’ayant exercé la fonction de questeur, M. X...
ne pouvait ignorer que l’existence de l’association URS et son
fonctionnement étaient ignorés des services administratifs de la
Questure et qu’il n’y avait aucune justification à ce que les fonds
publics remis par la Questure au groupe soient utilisés par les
associations pour les reverser à des sénateurs de manière
discrétionnaire ; qu’il est également suffisamment établi qu’il a
profité de rétrocessions injustifiées à titre de compensation,
dépourvues de tout fondement juridique, sommes utilisés à des fins
personnelles ; qu’il résulte suffisamment des éléments ci-dessus
rapportés l’existence d’indices graves ou concordants réunis à
l’encontre de M. X... d’avoir pu
commettre les faits reprochés à sa mise en examen ; que cette mise en
examen est régulière et bien fondée ; que la requête en nullité est mal
fondée et doit être rejetée ; qu’enfin que la cour qui examiné
l’ancienne procédure n’a relevé aucune nullité d’actes ou de pièces de
la procédure jusqu’à la côte D 370 » ;
"alors
que, le délit de recel, qui est une infraction de conséquence, n’est
légalement constitué que si l’infraction originaire est établie en tous
ses éléments constitutifs ; qu’à l’époque des faits, aucun texte
n’imposait l’affectation des crédits transférés au groupe politique au
recrutement de personnel de sorte que l’utilisation de ces sommes à
d’autres fins ne pouvait s’analyser en un acte de détournement de fonds
publics au sens de l’article 432-15 du code pénal ; que, dès lors, la
chambre de l’instruction ne pouvait refuser d’annuler la mise en examen
de M. X... du chef de recel de ce délit aux motifs qu’il avait perçus des sommes provenant de son groupe politique" ;
Attendu que ce moyen est devenu sans objet à la suite du rejet des deux premiers moyens ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Soulard
Rapporteur : Mme Planchon
Avocat général : M. Petitprez
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau
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