Arrêt n°327 du 01 avril 2021 (20-14.975) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2021:C300327
Rejet
Demandeur(s) : M. H... R... et autres ;
Défendeur(s) : Mme K... S... et autres ;
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 3 février 2020), Mme D... et M. R...
ont confié la réfection de leur système de chauffage, l’installation
d’une pompe à chaleur et la modification du réseau existant à la société
CVC 37 (l’entreprise), assurée auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP).
3.
Les travaux d’installation de la pompe à chaleur ont été exécutés et
payés et les parties sont convenues que les travaux restants, consistant
en la modification du réseau existant, seraient effectués
ultérieurement.
4. L’installation a
fonctionné sans donner pleine satisfaction et les parties ont conclu un
accord pour la réalisation des travaux restants.
5. Mme D... et M. R...
ont fait constater l’état des travaux, ont adressé à l’entreprise une
sommation de procéder à l’adaptation du système de chauffage et ont,
après expertise, assigné le liquidateur judiciaire de l’entreprise et
son assureur en indemnisation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Mme D... et M. R... font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors :
«
1°/ que la prise de possession jointe au paiement quasi-intégral des
travaux permet de caractériser la réception tacite, indépendamment de
l’achèvement des travaux et de l’abandon du chantier ; qu’en refusant de
retenir l’existence d’une réception tacite après avoir constaté que les
maîtres d’ouvrage s’étaient acquittés de deux factures en 2012
représentant 80 % du prix, que Mme D... et M. R... avaient bien réglé les factures émises par la société CVC 37
à l’exception de celle afférente à un devis « superfétatoire » et que
l’installation avait fonctionné durant l’hiver 2012-2013, la cour
d’appel a violé l’article 1792-6 du code civil ;
2°/
que l’achèvement des travaux n’est pas une condition de la prise de
possession et de la réception d’un ouvrage ; qu’en ayant déduit de
l’abandon du chantier par l’entrepreneur, avant la fin des travaux, que
le règlement du montant du devis à hauteur de 80 % et la prise de
possession par le maître de l’ouvrage étaient insuffisants pour
caractériser une réception tacite, la cour d’appel a de nouveau violé
l’article 1792-6 du code civil. »
Réponse de la Cour
7.
La cour d’appel a constaté que les maîtres de l’ouvrage avaient pris
possession de la première partie des travaux réalisés mais qu’ils
avaient contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés et
demandé une expertise judiciaire pour établir les manquements de
l’entrepreneur.
8. Ayant retenu
souverainement que la volonté des maîtres d’ouvrage de prendre réception
de celui-ci, fût-ce avec réserves, était équivoque, elle a pu en
déduire l’absence de réception tacite à la date du paiement des
premières factures de 2012.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Nivôse
Avocat général : M. Brun
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie - SCP Gadiou et Chevallier
Partager cette page