Arrêt n°180 du 07 mars 2019 (18-12.221) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2019:C300180
Architecte entrepreneurRejet
Sommaire :
Ayant relevé qu’une entreprise avait été convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par une télécopie du même jour, adressée et reçue au numéro figurant sur les procès-verbaux des réunions de chantier et où avaient été adressées des télécopies de l’architecte notifiant à l’entrepreneur des erreurs d’exécution, une cour d’appel retient, à bon droit, que la réception prononcée en présence du maître de l’ouvrage et du maître d’oeuvre était contradictoire.
Demandeur(s) : société SMA, société anonyme
Défendeur(s) : M. X... V... ; et autres
Attendu, selon l’arrêt attaqué
(Aix-en-Provence, 14 décembre 2017), que M. et Mme Q... ont entrepris
des travaux de rénovation et d’extension d’une maison et de construction
d’un logement de gardien ; qu’une mission complète de maîtrise d’oeuvre
a été confiée à M. V..., architecte assuré auprès de la société
Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que la société Arcadia,
assurée auprès de la société Sagena, devenue SMA, a été chargée des lots
gros oeuvre, charpente couverture, étanchéité cloisons, isolation
ferronnerie carrelage revêtements ; que la société Apave a été chargée
des missions de contrôle technique concernant la solidité des ouvrages
et celle des ouvrages existants ; que les maîtres d’ouvrage ont souscrit
une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France IARD
(Axa) ; que, par lettre du 27 juillet 2009, adressée également en
télécopie, les maîtres de l’ouvrage ont résilié le marché de travaux et
convoqué la société Arcadia pour le 31 juillet 2009 afin d’établir un
état des lieux valant procès-verbal de réception ; que, le 31 juillet
2009, un compte-rendu de visite a été établi ; que M. et Mme Q... ont
adressé deux déclarations de sinistre à la société Axa ; qu’après
expertise, celle-ci a versé à M. et Mme Q... une somme totale de 1 149
280 euros, puis a assigné M. V..., la MAF, la société Sagena et l’Apave
en paiement de cette somme ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la SMA fait grief à l’arrêt
de dire que la réception expresse du 31 juillet 2009 était intervenue
avec réserves, que le coût des travaux de reprise devait être fixé à la
somme totale de 1 149 280 euros, de constater que la société Axa avait
indemnisé le maître de l’ouvrage en lui réglant ladite somme, de la
condamner, in solidum avec M. V..., la MAF et l’Apave, à payer à la
société Axa la somme de 107 646,52 euros, de la condamner, in solidum
avec M. V... et la MAF, à payer à la société Axa la somme de 1 041
633,48 euros et de fixer, pour chacune de ces condamnations, la
répartition de la somme due par les constructeurs et assureurs dans
leurs rapports entre eux, alors, selon le moyen, que la réception
est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage
avec ou sans réserves, et elle est, en tout état de cause, prononcée
contradictoirement ; que lorsque l’entreprise a été dûment convoquée aux
opérations de réception, son absence ne peut priver la réception
expresse de son caractère contradictoire ; que le rapport d’émission de
la télécopie de convocation ne peut, à lui seul, rapporter la
démonstration de la réception effective par l’entrepreneur de la
transmission littérale et intégrale de l’acte de convocation, et il doit
être corroboré par des éléments complémentaires ; que, pour retenir que
la réception de l’ouvrage effectuée le 31 juillet 2009 était
contradictoire, la cour d’appel affirme que, si la convocation par
lettre recommandée avec accusé de réception n’a été présentée que le 30
juillet, et distribuée le 7 août suivant, l’entrepreneur a néanmoins été
dûment convoqué aux opérations de réception par l’envoi d’une télécopie
le 27 juillet, qu’il aurait reçue ; qu’en statuant ainsi, sans indiquer
sur quel élément complémentaire corroborant le rapport d’émission de la
télécopie, seul produit par le maître d’ouvrage, elle se fondait pour
effectuer une telle affirmation, quand la SMA contestait précisément que
la société Arcadia ait reçu la convocation par l’envoi de la télécopie,
la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de
l’article 1792-6 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé, par
motifs propres et adoptés, que l’entreprise avait été convoquée par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 27 juillet
2009 et par une télécopie du même jour, qui a été adressée au numéro de
la société Arcadia figurant sur les procès-verbaux des réunions de
chantier et étant celui auquel avaient été adressées des télécopies de
M. V... écrivant à l’entrepreneur pour lui notifier des erreurs
d’exécution, et qui avait été reçue, la cour d’appel, qui a retenu, à
bon droit, que la réception prononcée en présence du maître de l’ouvrage
et du maître d’oeuvre, alors que l’entrepreneur avait été valablement
convoqué, était contradictoire, a légalement justifié sa décision de ce
chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :
Attendu que M. V... et la MAF font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes en garantie formée contre l’Apave ;
Mais attendu qu’ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que la mission confiée à l’Apave était limitée à la solidité des ouvrages existants et à construire et ne comprenait pas la vérification de la pérennité de l’ouvrage en cas d’événements exceptionnels comme les séismes, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Pronier
Avocats : SCP Gadiou et Chevallier - SCP Boulloche - SCP Boutet et Hourdeaux - SCP Le Bret-Desaché
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