Arrêt n°179 du 07 mars 2019 (18-11.741) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2019:C300179
Architecte entrepreneurCassation
Sommaire :
Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations une cour d’appel qui rejette les demandes fondées sur la présomption de responsabilité des constructeurs de l’article 1792 du code civil, après avoir constaté que le désordre affectant un insert avait causé un incendie ayant intégralement détruit une habitation de sorte qu’il importait peu que l’insert eût été dissociable ou non, d’origine ou installé sur existant.
Demandeur(s) : M. Q... F... ; et autres
Défendeur(s) : Société SAMCV, société mutuelle assurances du bâtiment et des travaux publics ; et autres
Donne acte à M. et Mme F... et à la
Caisse meusienne d’assurances mutuelles du désistement de leur pourvoi
en ce qu’il est dirigé contre la société Eurocéramique et M. R... ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 2
mars 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ 3, 7 novembre
2012, pourvoi n° 11-20.532), que M. et Mme F..., propriétaires d’une
maison d’habitation détruite par un incendie, et la Caisse meusienne
d’assurances mutuelles (la CMAM) ont, après expertise, assigné la
société Euroceramique, chargée des travaux de remplacement d’un insert,
en indemnisation de leurs préjudices ; que la SMABTP, assureur décennal
de cette société, est intervenue volontairement à l’instance ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes,
l’arrêt retient qu’après avoir déposé un foyer fermé installé par
M. F..., l’entreprise Eurocéramique a mis en place un nouvel insert en
conservant l’habillage décoratif de cheminée et le conduit principal
d’évacuation des fumées, que ses prestations comprenaient, en fourniture
et en pose, l’insert, le conduit de raccordement, la pièce jonction de
raccordement entre conduit simple paroi et conduit double paroi existant
et l’exécution d’une hotte en plaques de plâtre sur ossature
métallique, qu’il en découle qu’elle n’a pas exécuté l’installation d’un
ouvrage faisant corps avec la construction et ne pouvant en être
dissocié et qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il rejette
les demandes fondées sur la présomption de responsabilité des
constructeurs de l’article 1792 du code civil ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que le désordre affectant l’insert avait causé un incendie ayant intégralement détruit l’habitation de sorte qu’il importait peu que l’insert eût été dissociable ou non, d’origine ou installé sur existant, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 mars 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Pronier
Avocat général : M. Kapella
Avocats : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret - SCP Gadiou et Chevallier
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