Arrêt n°583 du 27 juin 2019 (17-28.872) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2019:C300583
Assurance responsabilitéRejet
Sommaire :
Ayant relevé que l’article 5.21 des conditions générales d’un contrat d’assurance faisait obligation à l’adhérent de fournir à l’assureur la déclaration de l’ensemble des missions constituant son activité professionnelle, mentionnait que la déclaration de chaque mission renseignait l’assureur sur son étendue, sur l’identité de l’opération, sur le montant des travaux des honoraires, permettait à l’assureur d’apprécier le risque qu’il prenait en charge et constituait une condition de la garantie pour chaque mission et que l’article 5. 22 disposait que toute omission ou déclaration inexacte d’une mission constituant l’activité professionnelle de la part de l’adhérent de bonne foi n’entraînait pas la nullité de l’assurance, mais, conformément à l’article L. 113-9 du code des assurances, donnait droit à l’assureur, si elle était constatée après sinistre, de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission, si elle avait été complètement et exactement déclarée, et qu’en cas d’absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, la cour d’appel, qui a constaté qu’il n’était pas contesté que l’architecte s’était abstenu de déclarer le chantier litigieux à son assureur, de sorte qu’il n’avait payé aucune cotisation pour ce risque, en a exactement déduit, que, dans une telle hypothèse, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, selon une disposition, qui était conforme à la règle posée par l’article L. 113-9 du code des assurances et qui ne constituait ni une exclusion ni une déchéance de garantie.
Demandeur(s) : Association syndicale libre Château de la Chaussade ; et autres
Défendeur(s) : M. A... X... ; et autres
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen,
27 septembre 2017), que la société Résonnance Diderot Hugo, appartenant
au groupe Quarante dirigé par M. Y..., a acquis l’immeuble du château de
la Chaussade en vue de le vendre à la découpe en offrant des produits
immobiliers défiscalisés ; que M. Z..., notaire associé de la société
civile professionnelle B...-Z..., a établi l’état descriptif de division
et le règlement de copropriété ; que les lots ont été commercialisés
auprès d’investisseurs au moyen d’un démarchage effectué par des
sociétés de conseil en gestion de patrimoine (CGP), notamment les
sociétés Thesaurus, Ingénierie et stratégie financière (ISF) et D...
E... consultants (MLNC) ; que M. Z... a été chargé de rédiger les actes
de vente des lots aux investisseurs ; que l’ASL a confié les travaux à
la société Continentale TMO (CTMO), qui les a sous-traités à la société
Segment à l’exception de la démolition, confiée à un autre
sous-traitant ; que les ventes des lots se sont échelonnées entre le 31
décembre 2003 et le 28 juin 2005 ; que les statuts de l’association
syndicale libre Château de la Chaussade (ASL), ayant pour objet la
réalisation des travaux de restauration, la répartition des dépenses et
le recouvrement des fonds auprès de ses membres ont été déposés le 31
décembre 2003 en l’étude de M. Z... ; que les appels de fonds ont été
versés sur un compte ouvert au nom de l’ASL par l’étude de M. Z...
auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; que seuls les travaux
de démolition ont été réalisés, les travaux de restauration ayant été à
peine commencés par le sous-traitant de la société CTMO ; que la société
CTMO, qui avait encaissé environ deux tiers des fonds destinés aux
travaux, a été placée en liquidation judiciaire ; qu’à partir de 2007,
de nombreux copropriétaires ont fait l’objet de redressements fiscaux au
motif que les sommes versées par ces contribuables à la société CTMO ne
correspondaient à des travaux que pour une partie, qui seule pouvait
les faire bénéficier des déductions fiscales ; que l’ASL a assigné la
SCP et les CGP en indemnisation de ses préjudices ; que M. F... et
vingt-neuf autres copropriétaires sont intervenus volontairement en
sollicitant l’indemnisation de leurs préjudices ; que, postérieurement,
l’ASL a assigné en garantie les liquidateurs des CGP et les sociétés
Allianz, assureur de la société ISF, la société Covea risks, assureur
des sociétés Cyrus et Thésaurus, la MAF, assureur de M. G... et les MMA,
assureur de la SCP ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que les consorts F... font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la SCP et de son assureur, les MMA :
Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs adoptés, que l’objectif même des acquéreurs était d’obtenir un investissement défiscalisé permettant la déduction du coût des travaux engagés de l’impôt sur leur revenu, ce dont il résultait que les acquéreurs ne pouvaient ignorer que la réalisation effective des travaux était une condition des déductions fiscales, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses autres branches :
Attendu que l’ASL et les consorts F... font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes d’indemnisation formées contre la SCP et son assureur, les MMA, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en se bornant à affirmer que
M. Z... ne pouvait être alerté par le fait que le procès-verbal du 31
décembre 2003 mentionnait la présence de M. H... à l’assemblée générale
Château de la Chaussade, tandis qu’il était supposé signer ce même jour
un acte de vente en l’étude de M. Z..., motif pris qu’en réalité,
M. H... avait donné pouvoir à un clerc de l’étude pour le représenter,
sans rechercher, comme elle y était invitée, si les mentions
contradictoires de ce procès-verbal, mentionnant tout à la fois que
M. H... était présent et représenté, aurait dû attirer l’attention de
M. Z... sur la fausseté de ces mentions, la cour d’appel a privé sa
décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, dans
sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que seul un membre de l’association syndicale libre peut exercer les fonctions de directeur de celle-ci ; que cette disposition est d’ordre public ; qu’en décidant néanmoins que M. Z... n’avait pas commis de faute en exécutant les instructions données par le directeur de l’association syndicale libre Château de la Chaussade et en se départissant ainsi des fonds, bien que celui-ci n’ait pas eu la qualité de membre de l’association syndicale libre, motif pris que la disposition imposant de désigner un directeur parmi les membres de l’association n’est pas d’ordre public, la cour d’appel a violé les articles 22 et 24 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;
3°/ que seul un membre de l’association syndicale libre peut exercer les fonctions de directeur de celle-ci ; que cette disposition est d’ordre public ; qu’en décidant néanmoins que M. Z... n’avait pas commis de faute en exécutant les instructions données par le directeur de l’association syndicale libre Château de la Chaussade et en se départissant ainsi des fonds, motif pris que l’association syndicale libre Château de la Chaussade ne pouvait ignorer que les directeurs successifs n’étaient pas membres de leur association, qu’ils n’étaient pas personnellement intéressés par son fonctionnement et qu’ils étaient mis à disposition par le Groupe Quarante, la cour d’appel, qui s’est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles 22 et 24 de la loi du 21 juin 1865, relative aux associations syndicales, ensemble l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°/ qu’en décidant que M. Z... n’avait pas commis de faute en se départissant des fonds en vertu des instructions qui lui avaient été données par le directeur de l’association syndicale libre Château de la Chaussade, désigné lors d’une assemblée générale prétendument tenue le 31 décembre 2003 et dont les mentions étaient en réalité mensongères, au motif inopérant que l’annulation de ce procès-verbal n’avait pas été sollicitée, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5°/ que le notaire est tenu de s’assurer de la réalité et de l’étendue des pouvoirs du mandataire qui lui donne des instructions ; qu’en décidant que M. Z... était fondé à se départir des fonds en vertu des instructions qui lui étaient données par le directeur de l’association syndicale libre Château de la Chaussade, prétendument désigné lors d’une assemblée générale du 31 décembre 2003, sans pour autant être tenu de vérifier la feuille d’émargement de cette assemblée générale, de nature à faire apparaître l’irrégularité de la désignation, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu’ayant retenu, procédant
à la recherche prétendument omise, que le fait que M. Z... avait reçu
le même jour en son étude M. H..., parmi d’autres acquéreurs de lots,
alors que ce dernier était censé se trouver à Montpellier, outre qu’il
eût pu légitimement échapper au notaire qui n’avait aucun motif de faire
un rapprochement entre les dates de son acte et de l’assemblée
générale, était démenti par la lecture de l’acte d’acquisition de
M. H... dont il résultait que ce dernier, qui avait donné pouvoir à un
clerc de l’étude pour le représenter, n’y était pas présent, qu’en
l’absence de toute contestation, il ne pouvait être prétendu qu’il
appartenait au notaire de solliciter la feuille d’émargement de
l’assemblée générale litigieuse pour vérifier la conformité du
procès-verbal, dont il n’était apparu que bien plus tard, qu’il
contenait des indications erronées et relevé à bon droit que les
dispositions de la loi du 21 juin 1865 relatives à la désignation du
directeur d’une association syndicale libre n’étaient pas d’ordre
public, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que l’ASL et les consorts F... font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes d’indemnisation formées à l’encontre des CGP et de leurs assureurs, alors selon le moyen :
1°/ que, tenu à l’égard de son
client d’une obligation de conseil et d’information, le conseil en
gestion de patrimoine doit informer ce dernier des conditions auxquelles
le succès de l’opération financière projeté est subordonné et des
risques qui découlent, notamment du point de vue fiscal, du défaut de
réalisation de ces conditions ; qu’en déboutant l’association syndicale
libre Château de la Chaussade et les investisseurs de leurs demandes en
réparation de leurs préjudices, motifs pris que les opérations de
restauration de Monuments Historiques n’entraînent pas de risques
particuliers, étant observé qu’en l’espèce, c’est à la suite de
malversations que les sommes versées par les investisseurs ont été
détournées de leur destination, bien que les conseils en gestion de
patrimoine aient été tenus d’informer les investisseurs des risques
pouvant découler du défaut de réalisation des conditions auxquelles
l’opération était subordonnée, s’agissant notamment de la remise en
cause des avantages fiscaux liés à l’opération, la cour d’appel a violé
l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à
l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que, tenu à l’égard de son client d’une obligation de conseil et d’information, le conseil de en gestion de patrimoine doit informer ce dernier de ce que l’acquisition conseillée ne garantit pas la bonne fin de l’opération, dont le succès est économiquement subordonné à la commercialisation rapide et à la réhabilitation complète de l’immeuble, ce qui constitue un aléa essentiel de l’investissement immobilier de défiscalisation ; qu’à ce titre, il doit attirer l’attention de son client sur les risques liés aux clauses et conditions du marché de travaux conclu en vue de réhabiliter l’immeuble ; qu’en déboutant l’association syndicale libre Château de la Chaussade et les investisseurs de leurs demandes en réparation de leurs préjudices, motifs pris que les opérations de restauration de Monuments Historiques n’entraînent pas de risques particuliers, étant observé qu’en l’espèce, c’est à la suite de malversations que le sommes versées par les investisseurs ont été détournées de leur destination, bien que les conseils en gestion de patrimoine aient été tenus d’informer les acquéreurs de ce que le marché conclu avec l’entrepreneur chargé des travaux de réhabilitation prévoyait une avance de 50 % du montant des travaux, les exposant à un risque constitué par la perte de la moitié de l’investissement devant être affecté à la réhabilitation de l’immeuble, en cas de défaillance de l’entrepreneur, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ que, tenu à l’égard de son client d’une obligation de conseil et d’information, le conseil de en gestion de patrimoine doit informer ce dernier de ce que l’acquisition conseillée ne garantit pas la bonne fin de l’opération, dont le succès est économiquement subordonné à la commercialisation rapide et à la réhabilitation complète de l’immeuble, ce qui constitue un aléa essentiel de l’investissement immobilier de défiscalisation ; qu’à ce titre, il doit attirer l’attention de son client sur les risques liés aux clauses et conditions du marché de travaux conclu en vue de réhabiliter l’immeuble ; que le conseil en gestion de patrimoine, qui conseille un investissement immobilier à son client, sans avoir connaissance des clauses et conditions du marché de travaux de réhabilitation de l’immeuble, est tenu de suivre l’évolution de la réalisation des travaux, afin de s’assurer de leur bonne fin ; qu’en décidant néanmoins que les conseils en gestion de patrimoine n’étaient pas tenus de suivre l’évolution de la réalisation des travaux, réalisés au titre des investissements qu’ils avaient conseillé, alors même qu’ils n’avaient pas connaissance des clauses et conditions du marché de travaux, et notamment des conditions de versement des fonds entre les mains de l’entrepreneur, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°/ que les documents publicitaires
peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment
précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du
cocontractant ; qu’en se bornant à affirmer que la mission de suivi de
chantier ne relève pas a priori des obligations du conseil en gestion de
patrimoine, sauf conventions particulières, dont il n’est
pas démontré en l’espèce si elles étaient conclues par les consorts F...
ni par d’autres investisseurs, sans rechercher, comme elle y était
invitée, si cette mission de suivi de chantier était entrée dans le
champ contractuel en raison de ce qu’elle figurait dans les documents
publicitaires des conseils en gestion de patrimoine, de manière
suffisamment précise pour avoir influé sur le consentement des
investisseurs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au
regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à
l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs adoptés, que l’objectif même des acquéreurs était d’obtenir un investissement défiscalisé permettant la déduction du coût des travaux engagés de l’impôt sur leur revenu, ce dont il résultait que les acquéreurs ne pouvaient ignorer que la réalisation effective des travaux était une condition des déductions fiscales, que les modalités du marché passé avec la société CTMO, usuelles en ce qu’elles prévoyaient dès le début le versement d’acomptes importants destinés à une défiscalisation rapide, avaient été fixées dans un contrat signé par le président de l’ASL, sans que les CGP en eussent connaissance, qu’il n’était pas établi qu’il avait été donné mission aux CGP d’assurer le suivi du chantier et que c’était à l’ASL qu’il appartenait d’assurer ce suivi, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le sixième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu que l’ASL et M. G... font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes formées à l’encontre de la MAF, alors, selon le moyen :
1°/ que la police d’assurance
souscrite par M. G... auprès de la MAF a pour objet de le garantir
« contre les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de
sa profession d’architecte, qu’il encourt dans l’exercice de celle-ci
(article 1.1 des conditions générales) ; qu’afin de permettre « à
l’assureur d’apprécier le risque qu’il prend en charge », l’architecte
assuré « fournit à l’assureur la déclaration de l’ensemble des missions
constituant son activité professionnelle » (article 5.21 des conditions
générales), de sorte que « toute omission ou déclaration inexacte
d’une mission constituant l’activité professionnelle…de la part de
l’adhérent de bonne foi n’entraîne pas la nullité de l’assurance, mais
conformément à l’article L. 113-9 du code des assurances, donne droit à
l’assureur…si elle est constatée après sinistre, de réduire l’indemnité
en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui
auraient été dues pour cette mission si elle avait été complètement et
exactement déclarée », étant précisé qu’« en cas d’absence de
déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de
garantie » (article 5.22 des conditions générales) ; qu’il résulte de
ces dispositions que l’absence de garantie ne peut résulter que de
l’absence de déclaration par l’architecte d’au moins un chantier, tandis
que l’absence de déclaration d’un seul chantier entraîne une réduction
proportionnelle de l’indemnité d’assurance, en proportion de l’ensemble
des cotisations payées au titre du contrat d’assurance, pris dans sa
globalité ; qu’en décidant néanmoins que l’absence de déclaration du
chantier, par M. G..., avait pour conséquence l’absence totale de
garantie et non pas uniquement une réduction proportionnelle de
l’indemnité en proportion des cotisations payées pour l’ensemble du
contrat par rapport aux cotisations qui auraient été dues si le chantier
avait été déclaré, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code
civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10
février 2016 ;
2°/ que, subsidiairement, les clauses des polices édictant des exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; qu’à supposer qu’aux termes des dispositions contractuelles, l’absence de déclaration d’un chantier entraîne, non pas une réduction proportionnelle, mais l’absence de la garantie, elle s’analysait nécessairement en une clause d’exclusion de garantie, devant être mentionnée en caractères très apparents ; qu’en décidant néanmoins que la clause de la police d’assurance excluant la garantie en l’absence de déclaration du chantier ne constituait pas une clause d’exclusion de garantie devant être mentionnée en caractères très apparents, la cour d’appel a violé l’article L. 112-4 du code des assurances ;
3°/ qu’aux termes de l’article
8.115 des conditions générales de la police d’assurance souscrite par
M. G... auprès de la société MAF, l’assuré devait fournir pour le 31
mars de chaque année « la déclaration de
chacune des missions constituant son activité professionnelle garantie
de l’année précédente (…) L’adhérent acquitte, s’il y a lieu,
l’ajustement de cotisation qui résulte de sa déclaration » ; que
l’article 5.22 de ces mêmes conditions générales stipulaient que « toute
omission ou déclaration inexacte d’une mission constituant l’activité
professionnelle visée au 8.115, de la part de l’adhérent de bonne foi
n’entraîne pas la nullité de l’assurance, mais conformément à l’article
L. 113-9 du code des assurances, donne droit à l’assureur (…) si elle
est constatée après sinistre, de réduire l’indemnité en proportion des
cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues
pour cette mission si elle avait été complètement et exactement
déclarée. En cas d’absence de déclaration, la réduction proportionnelle
équivaut à une absence de garantie » ; qu’il résulte de ces clauses que
ce n’est qu’en l’absence de déclaration d’activité que l’application de
la règle de la réduction proportionnelle « équivalait » à une absence de
garantie, non en l’absence de déclaration d’un chantier particulier,
laquelle n’entraîne qu’une réduction proportionnelle en fonction de la
proportion de cotisations réglées par rapport aux cotisations qui
auraient été exigibles si la déclaration d’activité avait été complète ;
qu’en jugeant au contraire qu’en l’absence de déclaration par M. G...
du chantier du Château de la Chaussade, l’application de la règle
proportionnelle entraînait la non-garantie de la MAF, la cour d’appel a
dénaturé le contrat d’assurance, en violation de l’article 1134 du code
civil (nouvel article 1292 du code civil) ;
Mais attendu qu’ayant relevé que
l’article 5.21 des conditions générales du contrat d’assurance faisait
obligation à l’adhérent de fournir à l’assureur la déclaration de
l’ensemble des missions constituant son activité professionnelle,
mentionnait que la déclaration de chaque mission renseignait l’assureur
sur son étendue, sur l’identité de l’opération, sur le montant des
travaux des honoraires, permettait à l’assureur d’apprécier le risque
qu’il prenait en charge et constituait une condition de la garantie pour
chaque mission et que l’article 5.22 disposait que toute omission ou
déclaration inexacte d’une mission constituant l’activité
professionnelle de la part de l’adhérent de bonne foi n’entraînait pas
la nullité de l’assurance, mais, conformément à l’article L. 113-9 du
code des assurances, donnait droit à l’assureur, si elle était
constatée après sinistre, de réduire l’indemnité en proportion des
cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues
pour cette mission, si elle avait été complètement et exactement
déclarée, et qu’en cas d’absence de déclaration, la réduction
proportionnelle équivalait à une absence de garantie, la cour d’appel,
qui a constaté qu’il n’était pas contesté que M. G... s’était abstenu de
déclarer le chantier du Château de la Chaussade à son assureur, de
sorte qu’il n’avait payé aucune cotisation pour ce risque, en a
exactement déduit, sans dénaturation du contrat, que, dans une telle
hypothèse, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de
garantie, selon une disposition, qui était conforme à la règle posée par
l‘article L. 113-9 du code des assurances et qui ne constituait ni une
exclusion ni une déchéance de garantie ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Pronier
Avocat général : M. Burgaud, avocat général référendaire
Avocat : SCP Richard - SCP Baraduc, Duhamel et Rameix - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret - SCP Boulloche - SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer
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