Arrêt n°651 du 11 juillet 2019 (18-17.433) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
- ECLI:FR:CCASS:2019:C300651
Assurance dommages
Cassation partielle
Sommaire :
L’assureur dommages-ouvrage qui dénie sa garantie n’est pas tenu de rappeler à l’assuré, quand il lui notifie son refus de garantie, la position qu’il prend en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation.
Demandeur (s) : Mutuelle des architectes français
Défendeur (s) : Mme X...
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances et l’annexe II B 4° à l’article A. 243-1 du même code ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris,
14 février 2018), que, dans la perspective de la construction d’une
maison individuelle sur un terrain dont elle est propriétaire, Mme X... a
souscrit auprès de la société Mutuelle des architectes français (la
MAF) un contrat d’assurance couvrant les garanties obligatoires ; que,
l’entreprise chargée des travaux ne les ayant pas achevés, une réception
tacite est intervenue le 8 février 2004 ; que, par lettre du 26
décembre 2011, Mme X... a déclaré à la MAF des infiltrations d’eau au
rez-de-jardin et au rez-de-chaussée de l’habitation, puis a apporté le
10 janvier 2012 des précisions à la société d’assurance ; que la MAF a
notifié à Mme X... un refus de garantie par lettres des 12 mars et 17
juillet 2012 ; qu’après avoir, par assignation en référé du 11 mars
2014, sollicité l’organisation d’une expertise, Mme X... a assigné la
MAF en indemnisation de préjudices matériels et d’un trouble de
jouissance ;
Attendu que, pour rejeter l’exception de
subrogation et condamner la MAF à payer à Mme X... différentes sommes à
titre d’indemnisation des désordres, l’arrêt retient que la MAF n’avait
évoqué les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances
dans aucune des lettres notifiant à l’assurée son refus de garantie, de
sorte que, n’ayant pas attiré l’attention de son assurée sur son recours
subrogatoire, elle ne saurait reprocher à celle-ci de l’avoir empêchée
d’exercer ce recours ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’assureur dommages-ouvrage qui dénie sa garantie n’est pas tenu de rappeler à l’assuré, quand il lui notifie son refus de garantie, la position qu’il prend en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses
dispositions relatives aux demandes formées au titre du préjudice de
jouissance et de la résistance abusive, l’arrêt rendu le 14 février
2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet en
conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l’état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Bech
Avocat général : M. Brun
Avocat (s) : SCP Boulloche - Me Le Prado
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