Arrêt n° 774 du 06 septembre 2018 (17-22.815) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C300774
Association syndicaleCassation partielle
Sommaire :
Lorsque les associations syndicales libres mettent leurs statuts en conformité avec l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, elles ne sont pas dispensées de respecter les formalités qu’ils imposent.
Demandeur(s) : M. et Mme Y...
Défendeur : association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du [...]
Attendu, selon l’arrêt attaqué
(Aix-en-Provence, 8 juin 2017), que Mme Y... , propriétaire avec son
époux, qui est intervenu volontairement à l’instance, de lots dans un
ensemble immobilier géré par l’association syndicale libre des
propriétaires du lotissement de la baie du [...] , a assigné celle-ci en
annulation de l’assemblée générale du 13 août 2010 et, subsidiairement,
des résolutions 3 à 9, mise en conformité des statuts et établissement
de l’état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans son
périmètre, ainsi que du plan parcellaire ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à
l’arrêt de rejeter leur demande en annulation de l’assemblée générale
et, subsidiairement, de certaines résolutions ;
Mais attendu, d’une part, que la nullité
de l’assemblée générale de l’association syndicale libre est une
nullité relative qui ne peut être invoquée que par le membre qui n’a pas
été convoqué à celle-ci ; que la cour d’appel a relevé, par motifs
adoptés, que M. et Mme Y... ont été convoqués à l’assemblée générale du
13 août 2010 ; qu’il en résulte que ceux-ci ne pouvaient en solliciter
l’annulation ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux
critiqués et suggéré en défense, l’arrêt se trouve légalement justifié ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé
que les termes employés dans la convocation du 12 juillet 2010 pour
l’assemblée générale du 13 août 2010 étaient clairs, qu’aucun membre de
l’association ne pouvait se méprendre sur l’objet des délibérations à
venir au regard des documents joints énumérés dans la convocation, dont
les statuts devant faire l’objet de la délibération n° 7 relative à leur
mise en conformité avec les exigences de l’ordonnance du 1er juillet
2004, que Mme Y... , dans une lettre adressée, la veille de l’assemblée
générale, au directeur de l’association, critiquant un certain nombre
d’articles des statuts, ne contestait pas avoir reçu les pièces annexées
à la convocation, la cour d’appel, qui en a déduit que M. et
Mme Y... affirmaient en vain ne pas avoir eu connaissance à l’avance du
texte des statuts soumis au vote, sans être tenue de procéder à une
recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement
justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 7 et 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2014, ensemble l’article 3 du décret du 3 mai 2006 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de
M. et Mme Y... en annulation de la résolution n° 7 adoptée lors de
l’assemblée générale du 13 août 2010, en condamnation de l’association
syndicale libre à mettre ses statuts en conformité et à établir un plan
parcellaire et un état nominatif des propriétaires des immeubles inclus
dans le périmètre de l’association syndicale libre, l’arrêt retient que,
si la création d’une association syndicale libre impose d’annexer aux
statuts le plan parcellaire prévu à l’article 4 de l’ordonnance du 1er
juillet 2004 et la déclaration de chaque adhérent spécifiant les
désignations cadastrales, ainsi que la contenance des immeubles pour
lesquels il s’engage, ces formalités ne sont pas exigées pour la mise en
conformité des statuts avec l’ordonnance précitée ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne
résulte ni de l’ordonnance ni du décret précités que les associations
syndicales libres soient dispensées, lorsqu’elles mettent leurs statuts
en conformité avec ces textes, de respecter les formalités qu’ils
imposent, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce
qu’il déboute M. et Mme Y... de leur demande en annulation de la
résolution n° 7 de l’assemblée générale du 13 août 2010 et en
condamnation de l’association syndicale libre à mettre ses statuts en
conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 et à établir un plan
parcellaire et un état nominatif des propriétaires des immeubles inclus
dans le périmètre de l’association syndicale libre, l’arrêt rendu le 8
juin 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, sur les points cassés, la cause et les parties
dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement
composée ;
Président : M. Chauvin
Rapporteur : Mme Dagneaux
Avocat général : Mme Valdès Boulouque
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gaschignard
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