Arrêt n° 911 du 18 octobre 2018 (17-23.741) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300911
Assurance dommages - Construction immobilière
Rejet
Sommaire :
La cour d’appel qui relève qu’une entreprise avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros oeuvre, plâtrerie - cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture-zinguerie, plomberie - installation sanitaire, menuiserie - PVC et que le maître de l’ouvrage avait conclu avec elle un contrat de construction de maison individuelle, en déduit à bon droit que, l’activité construction de maison individuelle n’ayant pas été déclarée, les demandes en garantie formées par ce dernier contre l’assureur doivent être rejetées.
Demandeur(s) : M. Jean-Christophe X...
Défendeur(s) : société Mutuelle du Mans IARD (MMA), SAMCF, société anonyme
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué
(Aix-en-Provence, 27 avril 2017), que M. X... et la société
Euroconstruction ont conclu un contrat de construction de maison
individuelle ; que, le constructeur ayant abandonné le chantier courant
décembre 2003, M. X... l’a assigné en réparation des désordres et
inexécutions ; qu’un précédent jugement a fixé la réception judiciaire
de l’ouvrage au 14 juin 2005 et a reconnu l’entière responsabilité de la
société Euroconstruction dans les désordres affectant l’immeuble ; que,
se plaignant de nouveaux désordres, M. X... a, après expertise, assigné
la société MMA, assureur de la société Euroconstruction, en paiement de
sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que tout contrat d’assurance
souscrit par une personne assujettie à l’obligation d’assurance est,
nonobstant toute clause contraire,
réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant
dans les clauses types prévues par l’article A. 243-1 du code des
assurances ; que si la garantie convenue ne peut s’appliquer qu’à
l’activité déclarée par l’assuré, celle-ci doit être appréciée
indépendamment de la forme du contrat conclu avec le maître de
l’ouvrage ; qu’en écartant la garantie de la compagnie MMA au motif
inopérant que l’activité de construction de maison individuelle n’avait
pas été déclarée par la société Euroconstruction, quand il importait
seulement de rechercher si les désordres invoqués se rapportaient à
l’une des activités de construction déclarées par cette société dans le
contrat d’assurance, la cour d’appel a violé l’article L. 241-1 du code
des assurances ;
2°/ qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée , si, nonobstant l’absence de mention « construction de maisons individuelles » dans la police litigieuse, l’ensemble des activités déclarées par la société Euroconstruction ne correspondait pas manifestement à une telle activité, et ce d’autant plus que la nomenclature commune aux assureurs des activités de BTP pour les attestations d’assurance des constructeurs, établie par la Fédération française des sociétés d’assurances, ne référençait pas l’activité de construction de maisons individuelles, mais seulement les activités par lots techniques, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard articles L. 241-1 du code des assurances et 1134 devenu 1103 du code civil ;
3°/ que l’obligation d’assurance dépend de l’analyse de la police souscrite et non pas de la comparaison de celle-ci avec d’autres polices proposées par l’assureur ; qu’en retenant que M. X... n’avait pas souscrit le contrat particulier proposé par l’assureur en matière de construction de maisons individuelles, la cour d’appel s’est prononcée par un motif impropre à écarter l’obligation d’assurance de la société MMA au regard des obligations résultant du contrat d’assurance souscrit par la société Euroconstruction, et a violé l’article L. 241-1 du code des assurances ;
4°/ qu’en laissant sans aucune
réponse les conclusions d’appel de M. X... soutenant que la société MMA
avait, en cours d’instance, admis que le contrat d’assurance
s’appliquait aux travaux de construction de la maison de M. X...
puisque, aux termes d’un courrier du 26 mars 2015 et d’un quitus du 4
avril 2015, elle l’avait indemnisé dans le cadre d’un recours amiable
pour des désordres dont elle avait reconnu la nature décennale sur le
mur de clôture, lequel faisait partie des travaux effectués par
l’entreprise Euroconstruction au titre de l’exécution du contrat de
construction litigieux, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de
procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la
société Euroconstruction avait souscrit un contrat d’assurance
garantissant uniquement les travaux de techniques courantes
correspondant aux activités déclarées de gros oeuvre,
plâtrerie - cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture-
zinguerie, plomberie - installation sanitaire, menuiserie - PVC et que
M. X... avait conclu avec la société Euroconstruction un contrat de
construction de maison individuelle, garage, piscine, mur de clôture et
restauration d’un cabanon en pierre, la cour d’appel en a déduit à bon
droit que, l’activité construction de maison individuelle n’ayant pas
été déclarée, les demandes en garantie formées par M. X... devaient être
rejetées, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Pronier
Avocat général : M. Brun
Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan - Me Le Prado
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