Arrêt n° 961 du 8 novembre 2018 (17-24.488) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C300961
Assurance dommages d’ouvrages
Rejet
Sommaire :
L’activité « étanchéité sur supports horizontaux ou inclinés exclusivement par procédé Paralon », déclarée par un entrepreneur à son assureur, n’inclut pas la mise en ¿uvre d’un autre procédé d’étanchéité.
Demandeur(s) : société Avilia, société à responsabilité limitée unipersonnelle
Défendeur(s) : société Thelem assurances, société d’assurance mutuelle à cotisations variables ; et autres
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué
(Poitiers, 30 juin 2017), que la société Avilia, exerçant sous le nom
commercial Sapa services, assurée en responsabilité civile et décennale
auprès de la société Thelem assurances, a réalisé des travaux
d’étanchéité horizontale dans plusieurs chantiers ; que, des désordres
liés à l’infiltration d’eau étant apparus, la société Avilia a assigné
en garantie la société Thelem assurances ;
Attendu que la société Avilia fait grief à l’arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la garantie de l’assureur
construction concerne le secteur d’activité professionnelle déclarée par
le constructeur ; que la cour d’appel en considérant que la société
Avilia ne pourrait se prévaloir de la garantie de la société Thelem
assurances quand il résulte de ses propres constatations que les
désordres pour lesquels la garantie de l’assureur est poursuivie
correspondent à l’activité déclarée par la société Sapa services et
prévue par le contrat litigieux - l’activité d’étanchéité sur supports
horizontaux ou inclinés, a violé les articles L. 243-8 et A 243-1 du
code des assurances ;
2°/ qu’en considérant que la société Sapa services avait mis en oeuvre un procédé d’étanchéité particulier – Moplas SBS – pour exclure la garantie de la société Thelem assurances, souscrite pour l’activité d’étanchéité sur supports horizontaux ou inclinés, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 243-8 et A 243-1 du code des assurances ;
3°/ qu’une clause qui a pour conséquence d’exclure de la garantie certains travaux réalisés par un constructeur dans l’exercice de son activité d’entrepreneur fait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et doit par suite être réputée non écrite ; qu’en considérant que la clause qui limiterait la garantie de la société Thelem assurance à l’activité d’étanchéité par procédé Paralon serait valable, quand cette clause fait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance responsabilité obligatoire, la cour d’appel a violé les articles L. 243-8 et A 243-1 du code des assurances ;
4°/ qu’en considérant d’une part
que le procédé d’étanchéité Moplas est équivalent au procédé Paralon,
que son usage est le même, que les mêmes normes professionnelles s’y
appliquent, qu’il est soumis aux mêmes techniques d’application, au même
type de mise en oeuvre, par le même personnel, qu’il relève de la même
activité dans la nomenclature des activités du contrat, de sorte qu’il
implique un calcul identique des cotisations d’assurance, et d’autre
part que l’assureur aurait évalué son risque et accepté l’assurance en
se fondant sur la seule fiche technique relative au produit Paralon,
excluant ainsi la garantie du fait de l’utilisation de Moplas, les juges
du fond se sont contredits, en violation de l’article 455 du code de
procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant retenu que la
société Avilia avait souscrit une police garantissant ses
responsabilités civile et décennale en déclarant l’activité n° 10
« Etanchéité sur supports horizontaux ou inclinés exclusivement par
procédé Paralon » et constaté qu’elle ne contestait pas avoir mis en
oeuvre un procédé d’étanchéité Moplas sbs et non un procédé Paralon, la
cour d’appel, qui en a exactement déduit qu’elle ne pouvait se prévaloir
de la garantie de la société Thelem, peu important que les deux
procédés eussent trait à l’étanchéité, a, par ces seuls motifs,
légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Pronier
Avocat général : M. Charpenel, premier avocat général
Avocats : SCP Thouin-Palat et Boucard - SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
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