Arrêt n° 960 du 8 novembre 2018 (17-19.823) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300960
Construction immobilière
Rejet
Sommaire :
Un maître de l’ouvrage ne saurait, sous couvert de l’irrégularité du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, faire supporter au constructeur la responsabilité d’une malfaçon dans l’exécution de travaux, qu’il lui incombait certes de réaliser, mais qui ont été exécutés par une entreprise tierce, à la demande du maître de l’ouvrage.
Demandeur (s) : Mme Marie X...
Défendeur (s) : société Villas Bourbon bois, société par actions simplifiée
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué
(Saint-Denis, 14 avril 2017), que Mme X... et la société Villas Bourbon
bois ont signé un contrat de construction d’une maison individuelle avec
fourniture du plan ; qu’ayant constaté des remontées d’humidité dans
toutes les pièces du rez-de-chaussée, Mme X... a, après expertise,
assigné la société Villas Bourbon bois en réparation de ses préjudices ;
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement des sommes de 59 195,54 euros au titre de la réparation des désordres afférents à l’humidité et de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de construction
de maison individuelle doit mentionner le coût du bâtiment à construire,
égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux
dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant d’une
part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve,
s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues
conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de
tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la
garantie de livraison d’autre part, le coût des travaux dont le maître
de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés
par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de
l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle
il en accepte le coût et la charge ; que les travaux dont le maître de
l’ouvrage se réserve l’exécution qui n’ont pas été décrits et chiffrés
par le constructeur sont réputés compris dans le prix convenu et par
conséquent mis à la charge du constructeur à qui il incombe de les
exécuter, aucun des ouvrages ou fourniture mentionnés dans la notice
descriptive ne pouvant être omis ; que la cour d’appel qui a constaté
qu’aucune clause du contrat ne réservait au maître de l’ouvrage les
travaux de poses et d’étanchéité des sanitaires, mais que pour autant
ces travaux n’avaient pas été pris en charge par la société Villas
Bourbon bois mais confiés par le maître de l’ouvrage à un tiers dont la
prestation s’était avérée défectueuse et qui refuse d’indemniser le
maître de l’ouvrage du préjudice résultant de la carence de la société
Villas Bourbon bois qui n’avait pas exécuté les travaux prévus à la
notice descriptive qui lui incombaient du fait de l’irrégularité du
contrat qu’elle avait fait souscrire à Mme X..., n’a pas tiré de ses
propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient et a
violé les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de
l’habitation, l’arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive
prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction
et de l’habitation relatifs au contrat de construction d’une maison
individuelle ;
2°/ que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages qui l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs et le rendent impropre à sa destination ; que la cour d’appel qui a relevé que selon l’expert l’ampleur et les conséquences du sinistre avaient été aggravées par la mise en oeuvre de cloisons en placoplâtre lorsque le contrat initial, modifié à l’insu de Mme X..., prévoyait la mise en oeuvre de certaines cloisons en blocs manufacturés en ciment ainsi que par l’absence de protection des pieds de cloison qui ont été scellés dans la chape selon un dispositif qui n’est pas conforme au DTU 25.41 et qui écarte la responsabilité du constructeur a violé l’article 1792 du code civil ;
3°/ que le constructeur dont la responsabilité est engagée en vertu de l’article 1792 du code civil n’est déchargé qu’après dix ans à compter de la réception des travaux ; que le créancier qui agit tardivement mais dans le délai de prescription ne commet pas de faute sauf abus dans l’exercice de son droit ; que la cour d’appel qui, pour écarter le responsabilité du constructeur relève que Mme X..., informée par le constructeur de l’origine des désordres, n’avait rien fait pour y remédier laissant ainsi s’aggraver le sinistre initialement circonscrit tant dans sa localisation que dans son ampleur, a violé les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil ;
4°/ que la victime n’a pas
l’obligation de minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable ;
que la cour d’appel qui, pour écarter la responsabilité du constructeur,
relève que Mme X..., informée par le constructeur de l’origine des
désordres, n’avait rien fait pour y remédier, laissant ainsi s’aggraver
le sinistre, a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction
applicable en la cause ;
Mais attendu qu’ayant constaté que les travaux de pose et d’étanchéité des sanitaires n’avaient pas été réalisés par la société Villa Bourbon bois, mais confiés par Mme X... à une entreprise tierce, non identifiée, et que l’origine du désordre tenant à l’humidité des murs était entièrement liée à une malfaçon d’exécution du bac à douche, la cour d’appel a retenu à bon droit, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant, que Mme X... ne saurait, sous couvert de l’irrégularité du contrat, faire supporter à la société Villas Bourbon bois la responsabilité d’une malfaçon dans l’exécution de travaux qu’il lui incombait certes de réaliser, mais qu’elle n’a, de fait, pas exécutés, et qu’il y avait lieu de rejeter la demande ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Pronier
Avocat général : M. Charpenel, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer - SCP Delvolvé et Trichet
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