Arrêt n° 597 du 14 juin 2018 (17-14.365) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C300597
Bail d’habitationCassation partielle
Sommaire :
Par l’effet d’un bail stipulant que les copreneurs sont tenus solidairement et indivisiblement de son exécution et que le congé ne peut être valablement donné que simultanément par l’ensemble des preneurs, le copreneur qui a donné seul congé reste tenu de la totalité des loyers impayés jusqu’à la résiliation du bail.
La solidarité du copreneur qui a quitté les lieux ne s’étend pas au paiement de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail, sauf stipulation expresse contraire.
Demandeur(s) : Mme Ingrid X...
Défendeur(s) : M. Christian Y... ; et autres
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 27 octobre 2015), que M. et Mme Y..., propriétaires d’une maison d’habitation donnée à bail à M. A... et à Mme X... ,
leur ont délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire,
puis les ont assignés en acquisition de cette clause et en paiement
d’un arriéré locatif et d’indemnités d’occupation ; que Mme X... , se prévalant du congé délivré par elle le 27 juin 2009, a demandé le rejet des demandes formées à son encontre ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à M. et Mme Y... la totalité de la dette locative, solidairement avec M. A... ;
Mais
attendu qu’ayant relevé que le bail stipulait que les copreneurs
étaient tenus solidairement et indivisiblement de son exécution et que
tout congé ne pouvait être valablement donné que simultanément par
l’ensemble des preneurs et retenu que Mme X...
avait expressément renoncé au droit de rompre seule le contrat, la cour
d’appel a exactement déduit, de ces motifs non critiqués, que celle-ci
restait tenue de la totalité des loyers impayés jusqu’à la résiliation
du bail ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 1202 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que la solidarité ne se présume point ; qu’il faut qu’elle soit expressément stipulée ;
Attendu qu’après avoir constaté que Mme X...
avait quitté les lieux, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que les
deux copreneurs sont tenus solidairement de payer aux bailleurs une
indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la
libération des lieux ;
Qu’en statuant
ainsi, sans constater que le bail prévoyait que la clause de solidarité
s’appliquait au paiement de l’indemnité d’occupation consécutive à la
résiliation du bail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne Mme X...
au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du
bail et jusqu’à la libération des lieux, l’arrêt rendu le 27 octobre
2015, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en
conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d’appel d’Orléans ;
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Président : M. Chauvin
Rapporteur:M. Parneix, conseiller
Avocat(s) :SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer- Me Le Prado
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