Arrêt n° 582 du 14 juin 2018 (16-28.672) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C300582
AgricultureRejet
Sommaire :
Les tiers à un groupement foncier agricole peuvent se prévaloir des statuts du groupement pour invoquer le dépassement de pouvoir commis par le gérant de celui-ci.
Demandeur(s) : société De Saint Jean, groupement foncier agricole ; et autre
Défendeur(s) : M Alexandre Z... ; et autre
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 2016), que, par acte du 7 janvier 2014, le GFA de Saint Jean (le GFA), représenté par sa cogérante, Mme X... , a délivré à M. Alexandre Z... un congé afin de reprise mettant fin le 31 décembre 2018 au bail à long terme que lui avait cédé son père Gérard, également cogérant du GFA ; que, par déclaration du 25 mars 2014, M. Alexandre Z... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et restitution de parcelles et bâtiments ; que M. Gérard Z... est intervenu volontairement à l’instance ;
Attendu que le GFA et Mme X... font grief à l’arrêt d’annuler le congé pour défaut d’autorisation du gérant par l’assemblée générale extraordinaire ;
Mais attendu, d’une part, que c’est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de l’article 16 des statuts, que l’ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d’appel a retenu que la commune intention des parties était de conférer à l’assemblée générale extraordinaire, seule habilitée à autoriser la conclusion de baux, le pouvoir d’en approuver parallèlement la rupture et en a déduit que le verbe "réaliser" devait être considéré comme signifiant résilier ;
Attendu, d’autre part, que les tiers à un groupement foncier agricole peuvent se prévaloir des statuts du groupement pour invoquer le dépassement de pouvoir commis par le gérant de celui-ci ; que la cour d’appel a constaté que M. Alexandre Z... n’était pas associé du GFA lors de la délivrance du congé, son père ne lui ayant fait donation de parts sociales qu’après cette date ; qu’il en résulte que M. Alexandre Z... , tiers preneur à bail, pouvait se prévaloir des statuts du groupement bailleur pour justifier du dépassement de pouvoir commis par sa cogérante ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
________________________________________________________
Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Barbieri
Avocats : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois - Thouin-Palat et Boucard,
Partager cette page