Arrêt n°765 du 12 juillet 2018 (17-20.627) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C300765
Construction immobilière
Rejet
Sommaire :
L’action engagée sur le fondement de la faute dolosive du constructeur s’analyse en une action contractuelle et, attachée à l’immeuble, est transmissible aux acquéreurs successifs.
Demandeur(s) : société Maisons Pierre, société par actions simplifiée ; et autres
Défendeur(s) : Mme Joëlle X... ; et autres
Donne acte à la société Maisons Pierre
du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. et
Mme Y... et M. et Mme A... ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris,
24 mars 2017), qu’en 1987, M. et Mme A... ont confié à la société
Maisons Pierre la construction d’une maison individuelle ; que la
livraison est intervenue sans réserve le 24 novembre 1987 ; que, le 11
mars 1991, M. et Mme A... ont vendu leur maison à M. et Mme Y..., qui,
le 4 avril 2005, l’ont revendue à M. X... et à Mme X... (les consorts
X...) ; que, des désordres affectant le réseau électrique et la
charpente étant constatés, les consorts X... ont, après expertise,
assigné M. et Mme A..., M. et Mme Y... et la société Maisons Pierre en
indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Maisons Pierre
fait grief à l’arrêt de déclarer recevable l’action contractuelle pour
faute dolosive engagée par les consorts X..., alors, selon le moyen, que
l’action en responsabilité contractuelle du maître de l’ouvrage à
l’encontre du constructeur sur le fondement de la faute dolosive de ce
dernier au cours du contrat de construction, qui ne tient pas à la
qualité de l’immeuble mais suppose un dol commis par le constructeur à
l’égard du maître de l’ouvrage, ne se transmet pas au sous-acquéreur ;
que l’action exercée par le sous-acquéreur de l’immeuble à l’encontre du
constructeur ne peut donc être que de nature délictuelle ; qu’en
retenant en l’espèce que l’action contractuelle du maître de l’ouvrage
fondée sur la faute dolosive du constructeur était attachée à l’immeuble
et était transmissible au sous-acquéreur, la cour d’appel a violé les
articles 1147, 1165 et 1382 du code civil, en leur rédaction antérieure à
celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, que l’action engagée par les consorts X..., sur le fondement de la faute dolosive du constructeur, s’analysait en une action contractuelle et que, attachée à l’immeuble, elle était transmissible aux acquéreurs successifs, la cour d’appel en a exactement déduit que cette action était recevable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Maisons Pierre fait grief à l’arrêt de la condamner à payer diverses sommes aux consorts X... ;
Mais attendu qu’ayant retenu que la
société Maisons Pierre avait présidé à la livraison et à la remise des
clefs, que l’examen des lieux lors de la réception ne pouvait manquer de
révéler la modification de la structure réalisée sur la charpente par
le sciage des contreventements des fermettes et les insuffisances du
plancher, qui n’était pas destiné à supporter des combles habitables, et
que la société Maisons Pierre ne pouvait ignorer le projet
d’aménagement des combles puisque M. et Mme A... avaient déposé une
demande de permis de construire modificatif à cette fin, la cour d’appel
a pu en déduire que, cette société ayant remis les clefs de la maison
en demeurant taisante, une violation délibérée et consciente de ses
obligations contractuelles était caractérisée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Pronier
Avocat général : M. Brun
Avocats : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano - SCP Gatineau et Fattaccini
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