Arrêt n°718 du 12 juillet 2018 (17-20.696) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C300718
Bail commercial
Cassation partielle
Sommaire :
L’incendie qui a pris naissance dans un local loué par le bailleur et dont la cause n’est pas déterminée ne caractérise pas un cas fortuit exonérant celui-ci de sa responsabilité envers ses autres locataires dans les locaux desquels l’incendie s’est propagé.
Demandeur(s) : société Commerciale de Montmartre, société d’exercice libéral à responsabilité limitée ; et autres
Défendeur(s) : société Allianz IARD, société anonyme ; et autres
Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Paris, 2
mai 2017), que, le 22 mars 2011, un incendie s’est déclaré dans la
salle de spectacle de l’Elysée Montmartre dépendant de l’immeuble,
propriété de la société 72 rue Rochechouart, et s’est propagé aux locaux
pris à bail et exploités dans le même immeuble par les sociétés
Commerciale de Montmartre (SCM) et Alaska Glacière ; que, le 6 avril
2011, la bailleresse a notifié la résiliation de plein droit du bail à
chacune des sociétés locataires ; que, le 1er septembre 2014, les
sociétés SCM et Alaska glacière ont assigné la bailleresse et ses
assureurs, les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD, en
indemnisation des troubles de jouissance subis ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé, qui est préalable :
Attendu que la société Axa France IARD fait grief à l’arrêt de déclarer recevable l’action de la société SCM et de la société Alaska glacière contre les assureurs du bailleur ;
Mais attendu qu’ayant relevé que les
sociétés SCM et Alaska glacière s’étaient désistées de leur action à
l’encontre de la société 72 Rochechouart, la cour d’appel a exactement
retenu que ce désistement n’emportait pas renonciation à leur droit de
voir établir, à l’encontre de l’assureur du bailleur, la responsabilité
de l’assuré, de sorte qu’il était sans influence sur la recevabilité de
l’action directe des tiers lésés contre l’assureur ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 1719 et 1722 du code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la société SCM et de la société Alaska glacière, l’arrêt retient que la cause de l’incendie est indéterminée de sorte que le bailleur est exonéré de tout dédommagement ;
Qu’en statuant ainsi, alors que
l’incendie qui se déclare dans les locaux d’un colocataire et dont la
cause n’est pas déterminée ne caractérise pas un cas fortuit et que le
bailleur est responsable envers les autres locataires des troubles de
jouissance du fait de l’incendie, la cour d’appel a violé le second
texte susvisé, par fausse application, et le premier texte susvisé, par
refus d’application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce
qu’il rejette les demandes de la société SCM et de la société Alaska
glacière dirigées contre les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD
et les condamne à régler à chacune une indemnité en application de
l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 2 mai 2017,
entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence,
sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d’appel de Paris, autrement composée
Président : M. Chauvin
Rapporteur : Mme Provost-Lopin
Avocats : SCP Gatineau et Fattaccini - SCP Odent et Poulet
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