Arrêt n°699 du 12 juillet 2018 (17-26.133) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C300699
CopropriétéRejet
Sommaire :
Il résulte de l’article 27 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que la constitution d’un syndicat secondaire de copropriétaires implique la présence de plusieurs bâtiments compris comme des constructions matériellement distinctes et indépendantes les unes des autres pour permettre une gestion particulière sans qu’il en résulte de difficulté pour l’ensemble de la copropriété même si ces constructions sont desservies par des équipements ou des aménagements communs.
Demandeur(s) : société l’Abeille Noire, société civile immobilière ; et autres
Défendeur(s) : syndicat principal les collines de la Reynerie ; et autres
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l’arrêt attaqué
(Toulouse, 10 juillet 2017), que la SCI l’Abeille Noire (la SCI),
Mmes X... et Z... sont propriétaires de lots dans un groupe d’immeubles
qui, soumis au statut de la copropriété, est composé de sept bâtiments
(n° 1 à 7) et d’un garage en sous-sol, dénommé bâtiment garage,
accessible par deux rampes véhicules et desservi par un passage piéton
pour chacun des bâtiments n° 4, 5 et 6 ; que ces copropriétaires ont
assigné le syndicat principal des copropriétaires les Collines de la
Reynerie et le syndicat secondaire des copropriétaires les Collines de
la Reynerie en annulation de la résolution de l’assemblée générale du 21
février 2013 décidant de la création d’un syndicat secondaire propre
aux bâtiments n° 1, 2, 5, 6 et 7 ; que la société Fit Gestion, syndic
des deux syndicats, est intervenue à l’instance ;
Attendu que la SCI et Mmes X... et Z...
font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen,
que la constitution d’un syndicat secondaire est subordonnée à la
condition de l’existence de bâtiments séparés et distincts ; qu’en
statuant comme elle l’a fait après avoir elle-même constaté que des sas
relient le garage aux bâtiments 4, 5 et 6 et que le bâtiment 4 est
accessible par les occupants des bâtiments 5 et 6 par ce garage
collectif, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales qui
s’évinçaient nécessairement de ses constatations, a violé l’article 27
de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu’ayant énoncé à bon
droit qu’aux termes de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965, la
constitution d’un syndicat secondaire implique la présence de plusieurs
bâtiments compris comme des constructions matériellement distinctes et
indépendantes les unes des autres pour permettre une gestion
particulière sans qu’il en résulte de difficulté pour l’ensemble de la
copropriété même si ces constructions sont desservies par des
équipements ou des aménagements communs et retenu que des sas relient le
garage aux bâtiments n° 4, 5 et 6, que le bâtiment n° 4 soit accessible
par ce garage aux occupants des bâtiments n° 5 et 6 et que des locaux
techniques du garage desservent la copropriété n’impliquaient pas que
ces bâtiments perdissent leur caractère distinct, indépendant et
permettant une gestion autonome, la cour d’appel a pu en déduire que
l’immeuble comportait plusieurs bâtiments permettant la constitution
d’un syndicat secondaire ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur
Avocat général : M. Sturlèse
Avocats : SCP Ohl et Vexliard - SCP Monod, Colin et Stoclet
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