Arrêt n° 68 du 1er février 2018 (16-18.724) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C300068
Bail ruralCassation
Sommaire :
Le point de départ de la prescription de l’action en résiliation du bail rural pour cession ou sous-location prohibées se situe au jour où ces infractions ont cessé
Demandeur(s) : M. X...
Défendeur(s) : M. Jean-Claude Y..., et autre
Donne acte à M.
X… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme X… ;
Sur le moyen relevé
d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du
code de procédure civile :
Vu les articles
L. 411-31, II, 1°, et L. 411-35 du code rural et de la
pêche maritime, ensemble l’article 2224 du code civil ;
Attendu qu’il résulte de ces
textes que la cession du bail rural et la sous-location constituent des
manquements à une prohibition d’ordre public ouvrant au bailleur le droit
d’agir en résiliation à tout moment dans les limites de la prescription
quinquennale ;
Attendu, selon l’arrêt
attaqué (Riom, 4 avril 2016), que, par acte du
30 juillet 2001, Marcelle X… et son fils Maurice ont donné à
bail à M. Y… des parcelles agricoles ; que Marcelle X… est
décédée en 2006 ; que, par déclaration du 29 juillet 2013,
M. et Mme Maurice X… ont
saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et expulsion
du preneur pour défaut d’exploitation personnelle et sous-location ou
coexploitation avec son beau-frère ;
Attendu que, pour déclarer
prescrite l’action introduite par le bailleur, l’arrêt retient que la demande a
été présentée plus de cinq ans après la date à laquelle il a eu
connaissance de l’exploitation conjointe de ses terres par un tiers au bail et
que la loi du 17 juin 2008 a fait courir un nouveau délai de même
durée venu à expiration le 19 juin 2013, antérieurement à la saisine
du tribunal ;
Qu’en statuant ainsi, alors
que la prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter de la cessation du
manquement imputé au preneur et tenant à la cession du bail ou à une
sous-location, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes
ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 avril 2016, entre les parties,
par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Barbieri, conseiller
Avocat général : Mme Salvat, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié ; SCP Ohl et Vexliard
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