Arrêt n° 174 du 28 février 2018 (17-13.478) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C300174
Construction immobilière
Rejet
Demandeur (s) : Société Aro Welding technologies, société par actions simplifiée
Défendeur (s) : Société Cometil, société par actions simplifiée ; et autres
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans,
15 décembre 2016), que la société Aro Welding technologies (la société
ARO), qui exploite une activité de fabrication de pièces électriques, a
commandé des travaux d’étanchéité des chéneaux de la toiture d’un
bâtiment avec remise en état de vitrages à la société Cometil, qui les a
sous-traités à la société Couverture étanchéité bardage du Centre (la
société CEBC), assurée auprès de la société AXA ; que le marché a été
réglé ; que, se plaignant d’infiltrations d’eau dans l’atelier, la
société ARO a, après expertise, assigné en indemnisation de ses
préjudices la société Cometil, laquelle a appelé en garantie les
sociétés CEBC et AXA ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société ARO fait grief à
l’arrêt de d’écarter l’application du régime de responsabilité institué
par les articles 1792 et suivants du code civil, alors, selon le moyen,
qu’en constatant que des travaux d’étanchéité de la toiture de
l’immeuble appartenant à la société Aro avaient été confiés à la société
Cometil sans en déduire qu’il relevait de la garantie décennale, la
cour d’appel a violé l’article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant exactement retenu
qu’en raison de leur modeste importance, sans incorporation de matériaux
nouveaux à l’ouvrage, les travaux, qui correspondaient à une réparation
limitée dans l’attente de l’inéluctable réfection complète d’une
toiture à la vétusté manifeste, ne constituaient pas un élément
constitutif de l’ouvrage, la cour d’appel en a déduit, à bon droit,
qu’il convenait d’écarter l’application du régime de responsabilité
institué par l’article 1792 du code civil ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société ARO fait grief à
l’arrêt de rejeter tous ses chefs de prétention au titre de la
responsabilité contractuelle de la société Cometil ;
Mais attendu qu’ayant constaté que
l’expert indiquait que l’essentiel des infiltrations constatées en 2011
provenait de l’absence ou de la dégradation des étanchéités entre
vitrages et chéneaux, d’une part, et chéneaux et tôles ondulées, d’autre
part, et que l’intervention de la société Cometil s’était limitée à
l’intérieur des chéneaux et à la réparation des vitrages sans analyser
ces jonctions vitrage/chéneaux et tôle/chéneaux, la cour d’appel, qui a
relevé qu’il en résultait que de telles fuites étaient sans lien avec
les travaux prévus au devis et exécutés, puisque l’expert reprochait à
l’entreprise de n’avoir pas recommandé de faire aussi des travaux au
niveau de cet espace de liaison, a, par ces seuls motifs, légalement
justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société ARO fait grief à
l’arrêt de rejeter tous ses chefs de prétention au titre du devoir de
conseil de la société Cometil ;
Mais attendu qu’ayant relevé, sans
modifier l’objet du litige, que la société ARO soutenait que la société
Cometil avait engagé sa responsabilité contractuelle en limitant son
intervention à la seule réfection de l’étanchéité des chéneaux et des
vitrages surplombants, sans lui recommander d’autres solutions, ni
l’aviser des risques induits par le fait de s’en tenir aux prestations
définies dans le devis et, sans se fonder sur une immixtion fautive, que
la société ARO, qui était le propriétaire du bâtiment et qui disposait
d’un service de maintenance de son bien, connaissait l’état de grande
vétusté de la couverture, dont les importantes fuites de 2008 n’étaient
qu’une des conséquences manifestes, et qu’ayant fait intervenir
l’entreprise Cometil pour de simples réparations, elle ne pouvait
prétendre que son attention aurait dû être attirée sur la nécessité de
faire davantage de travaux, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de
répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a
pu en déduire que la faute invoquée par la société ARO n’était pas
démontrée et a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Pronier
Avocat général : M. Brun
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché - SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer - SCP Gadiou et Chevallier
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