Arrêt n°1147 du 20 décembre 2018 (17-31.461) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
- ECLI:FR:CCASS:2018:C301147
Bail d’habitation - Responsabilité délictuelle
Cassation
Sommaire :
La recevabilité de l’action en responsabilité délictuelle formée par le bailleur contre un occupant du chef du locataire n’est pas subordonnée à la mise en cause du locataire.
Demandeur(s) : M. S. Y...
Défendeur(s) : M. Jean-Philippe X... ; et autres
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi au profit de M. Z... ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l’article 122 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué
(Versailles, 16 mai 2017), que M. X... a donné à bail une maison
d’habitation à la société Financière Louise, aux droits de laquelle sont
venues successivement les sociétés Sicofor, Philtech et Sicofor
Packaging, qui l’ont mise à la disposition de M. X... en sa qualité de
salarié ; qu’après la résiliation du bail, il a assigné la société
Philtech en réparation de son préjudice consécutif aux dégradations
affectant la maison et a en outre dirigé ses demandes contre M. X... ;
que la société Philtech a été mise hors de cause ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables
les demandes formées par M. Y... contre M. X..., l’arrêt retient que
l’action du bailleur ne pouvait, dans la même instance, être fondée à la
fois sur la responsabilité contractuelle à l’égard du locataire et sur
la responsabilité délictuelle à l’encontre des occupants qui ne
l’étaient qu’en application du contrat de bail et de leur lien
contractuel avec la société Sicofor Packaging, que le respect des
obligations d’entretien ou de réparation dans un contrat de location ne
peut s’apprécier qu’à l’égard du locataire qui doit être appelé en la
cause et au regard de ses obligations contractuelles, qu’il ne peut,
dans la même instance, être apprécié indépendamment à l’égard des seuls
occupants au regard des règles de la responsabilité délictuelle et qu’il
appartenait à M. Y... de diriger son action contre son cocontractant à
l’époque des dégradations alléguées sur la base de la responsabilité
contractuelle de celui-ci ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la
recevabilité de l’action en responsabilité délictuelle formée par le
propriétaire d’un logement contre un occupant auquel il n’est pas
contractuellement lié n’est pas subordonnée à la mise en cause du
locataire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mai 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Président : M. Chauvin
Rapporteur : Mme Collomp, conseiller référendaire
Avocat général : M. Sturlèse
Avocats : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret - SCP Hémery - Thomas-Raquin - Le Guerer
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