Arrêt n°1146 du 20 décembre 2018 (18-10.124) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
- ECLI:FR:CCASS:2018:C301146
Bail d’habitation
Rejet
Sommaire :
L’article L. 442-3-1 du code de la construction et de l’habitation n’étant applicable que dans les rapports entre bailleur et locataire, un organisme d’HLM n’est pas tenu de proposer au descendant d’un locataire décédé, qui ne remplit pas les conditions de transfert du bail à son profit en raison du défaut d’adaptation du logement à la taille du ménage, un nouveau logement correspondant à ses besoins.
Demandeur (s) : M. X...
Défendeur (s) : Société d’habitations à loyer modéré Logement et gestion immobilière pour la région parisienne (Logirep)
Attendu, selon l’arrêt attaqué
(Versailles, 13 décembre 2016), que, le 28 janvier 1970, la société
d’habitations à loyer modéré Logement et gestion immobilière pour la
région parisienne (la société Logirep) a donné à bail un appartement de
six pièces à Abdelkader X... ; qu’au décès de celui-ci, le bail a été
poursuivi par sa veuve, qui est décédée le [...] ; que la société
Logirep a assigné M. X..., son fils, demeuré dans les lieux, afin de
faire juger qu’il ne pouvait bénéficier du transfert du bail à son nom
en raison de l’inadaptation du logement à la taille du ménage ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer
par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est
manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors, selon le moyen, que
l’article L. 442-3-1 du code de la construction et de l’habitation,
dans sa rédaction en vigueur à la date du 15 août 2011, prévoit qu’en
cas de sous-occupation du logement, le bailleur social propose au
locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins ; qu’en
l’espèce, la cour d’appel a considéré que M. X... ne pouvait bénéficier
des dispositions de ce texte au motif que celles-ci « s’appliquent aux
rapports entre organismes d’HLM et locataire, qualité que n’avait pas
M. X... au décès de sa mère », dans la mesure où « la taille de ce
logement, composé de six pièces, n’est pas adaptée à la situation de
l’intéressé, qui vit seul » ; qu’en statuant ainsi, cependant que
l’obligation mise à la charge des organismes sociaux de proposer un
relogement dans un appartement plus adapté est notamment destinée au cas
des personnes qui ont vocation à voir transférer à leur profit le bail
de leurs parents décédés mais qui, au seul motif d’une sous-occupation,
ne peuvent demeurer dans le logement actuel, ce qui était la situation
de M. X..., la cour d’appel a violé par refus d’application le texte
précité” ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant
constaté que le logement n’était pas adapté à la situation de M. X...
qui vivait seul dans les lieux, la cour d’appel en a exactement déduit
que celui-ci ne pouvait prétendre au transfert du bail à son profit ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu, à
bon droit, que l’article L. 442-3-1 du code de la construction et de
l’habitation ne s’applique qu’aux rapports entre l’organisme d’HLM et le
locataire, la cour d’appel en a exactement déduit que la société
Logirep n’était pas tenue de proposer un relogement à M. X... qui
n’avait pas la qualité de locataire ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que, la cassation n’étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d’une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Parneix
Avocat général : M. Sturlèse
Avocat(s) : Me Balat
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