Arrêt n°1117 du 20 décembre 2018 (17-18.194) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
- ECLI:FR:CCASS:2018:C301117
Expropriation
Sommaire :
Le titulaire d’une autorisation temporaire d’occupation, en vigueur au moment de la procédure d’expropriation, est en droit d’obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant de l’expropriation.
Demandeur(s) : société Val de Seine aménagement
Défendeur(s) : société Nour, société en nom collectif en
liquidation judiciaire, aux droits de laquelle vient la société C. X...,
société d’exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la
personne de M. Christophe X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de
la société Nour ; et autres
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que l’arrêt attaqué
(Versailles, 13 décembre 2016) fixe les indemnités revenant à la société
Nour, depuis en liquidation judiciaire, à la suite de l’expropriation
d’une parcelle sur laquelle était située une véranda qu’elle avait
l’autorisation d’occuper temporairement pour l’exploitation de son fonds
de commerce ;
Attendu que la société Val de Seine aménagement fait grief à l’arrêt de fixer comme il le fait les indemnités dues à la société Nour, alors, selon le moyen :
1°/ que les indemnités allouées
doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain
causé par l’expropriation ; que l’exproprié, qui ne détient aucun droit
juridiquement protégé, ne peut prétendre à aucune indemnisation ; que
tel est le cas du locataire qui ne bénéficie que d’une autorisation
accordée à titre précaire ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a
expressément constaté que la société Nour ne bénéficiait que d’une
autorisation précaire d’exploiter son fonds sur la terrasse, objet de
l’expropriation ; qu’en décidant néanmoins de lui accorder une
indemnisation, et cela à hauteur de 104 900,60 euros, la cour d’appel a
violé l’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique ;
2°/ qu’en énonçant que cette
autorisation était toujours en vigueur au moment de la procédure
d’expropriation et que la société Nour devait continuer à bénéficier de
cet usage, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et a ainsi,
en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de
l’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique ;
Mais attendu qu’ayant constaté que la
société Nour était titulaire d’une autorisation temporaire de créer une
terrasse fermée au droit de son établissement, accordée à titre gratuit
et précaire, le 18 mars 1981, par l’association syndicale libre de la
zone d’aménagement concertée de la Tête du Pont de Sèvres et, le 26 mai
1981, par le syndicat des copropriétaires Aquitaine et relevé que cette
autorisation était toujours en vigueur au moment de la procédure
d’expropriation, la cour d’appel en a exactement déduit que, le
préjudice de cette société étant en lien avec l’expropriation, celle-ci
avait droit à une indemnisation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de
statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du
pourvoi incident qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la
cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Jacques
Avocat général : M. Kapella
Avocats : SCP Gadiou et Chevallier - SCP Thouin-Palat et Boucard
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