Arrêt n°1091 du 13 décembre 2018 (17-31.270) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
- ECLI:FR:CCASS:2018:C301091
Propriété immobilière - Bornage
Rejet
Sommaire :
L’action en bornage ne peut être exercée lorsque des fonds sont séparés par une limite naturelle.
Dès lors, une cour d’appel déduit exactement de la séparation de parcelles par une falaise dessinant une limite, non seulement naturelle mais encore infranchissable sans moyens techniques appropriés, que l’action tendant à les borner n’est pas fondée.
Demandeur (s) : M. Jean X...
Défendeur (s) : M. Patrice Y... ; et autres
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 17 juillet 2017), que
Mmes Jeannine et Anne-Marie Z... et MM. Raymond, Robert et Christian
Z..., propriétaires indivis des parcelles cadastrées section [...],
ainsi que Mmes Claudine et Catherine A... et M. X..., propriétaires
indivis de la parcelle cadastrée même section [...], ont assigné en
bornage M. Y..., propriétaire de la parcelle cadastrée section [...] ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter la demande alors, selon le moyen, que
la contiguïté constitue la condition nécessaire et suffisante à
l’accueil d’une demande en bornage ; qu’en relevant que l’« action en
bornage ne (pourrait) être exercée lorsque les fonds sont séparés par
une limite naturelle » et qu’il n’y avait pas lieu à bornage aux motifs
qu’une falaise, « limite naturelle mais encore infranchissable sans
moyen technique approprié » se « dessin(erait) » entre les parcelles en
cause, quand cette circonstance n’était pas de nature à faire obstacle
au bornage de fonds contigus, la cour d’appel a violé l’article 646 du
code civil ;
Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que l’action en bornage ne
peut être exercée lorsque des fonds sont séparés par une limite
naturelle et constaté que la parcelle n° [...] était séparée des
parcelles n° [...] par une falaise dessinant une limite non seulement
naturelle mais encore infranchissable sans moyens techniques appropriés,
la cour d’appel en a exactement déduit que l’action n’était pas
fondée ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Jariel, conseiller référendaire
Avocat général : M. Burgaud, avocat général référendaire
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret - SCP Piwnica et Molinié
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