Arrêt n° 1360 du 21 décembre 2017 (16-25.406) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2017:C301360
Propriété
Rejet
Demandeur(s) : Mme T... X... et autres
Défendeur(s) : M. C... Y...
Attendu, selon l’arrêt attaqué
(Saint-Denis, 3 novembre 2015), que M. Y..., propriétaire d’une
parcelle, a assigné M. Z... et Mme X..., propriétaires de la parcelle
contiguë, en démolition de la partie d’un bâtiment et de murs de clôture
édifiés par ceux-ci et empiétant sur son fonds ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... et Mme X... font grief à l’arrêt d’accueillir la demande alors, selon le moyen :
1°/ qu’il appartient au juge
d’apprécier la proportionnalité d’une sanction en ayant égard à ses
conséquences et aux intérêts et droits en présence ; qu’en condamnant
les consorts Z...- X... à démolir toutes constructions qu’ils avaient
édifié sur leur parcelle qui empiétaient sur le fonds Y... sans
rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si une telle sanction n’était
pas disproportionnée eu égard au caractère minime de l’empiétement en
cause et à la circonstance que la démolition se rapportait notamment au
mur porteur d’une maison d’habitation, quand un dédommagement financier
était concevable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au
regard des articles 544 et 545 du code civil ;
2°/ que le droit au respect des
biens protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel à la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales implique que la démolition d’une construction ne peut être
ordonnée que si elle n’est pas manifestement disproportionnée au but
légitime poursuivi ; qu’en ordonnant la destruction des constructions
réalisées par les consorts Z...- X... aux motifs inopérants que
l’empiétement consistant à ne pas respecter le bien d’autrui, c’était
M. Y... qui était fondé à se prévaloir de cette disposition et non les
auteurs de l’empiétement, sans rechercher si la démolition des
constructions n’était pas manifestement disproportionnée, la cour
d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1er du
premier protocole additionnel à la Convention précitée ;
3°/ que nul ne peut user de son
droit de propriété de façon abusive ; qu’en condamnant consorts Z...-
X... à la démolition de toute construction empiétant sur le fonds Y...
sans rechercher, ainsi qu’il lui était demandé, si la persistance de
M. Y... à solliciter une telle sanction en dépit du caractère très
minime de l’empiétement et de l’absence de gêne occasionnée, ne
procédait pas d’une malveillance et d’un acharnement, la cour d’appel a
privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du
code civil ;
4°/ que M. Y... avait adopté un
comportement fautif en s’abstenant, lors de l’implantation du mur de
clôture et du bâtiment, de signaler à aux consorts Z...- X... éventuel
empiétement sur sa parcelle 5072-DO, en attendant que la construction
soit achevée pour faire état de cet empiétement et en refusant ensuite
toute solution amiable au conflit ; qu’ainsi, ces fautes lui
interdisaient de solliciter une démolition disproportionnée à
l’empiétement, eu égard notamment au caractère minime de cet empiétement
et à la bonne foi des consorts Z...- X... ; que l’arrêt a donc violé
l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction alors applicable,
ensemble l’article 545 du même code ;
Mais attendu que tout propriétaire est
en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds,
sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus ; que l’auteur
de l’empiétement n’est pas fondé à invoquer les dispositions de
l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors
que l’ouvrage qu’il a construit méconnaît le droit au respect des biens
de la victime de l’empiétement ; que la cour d’appel, qui n’était pas
tenue de procéder à des recherches inopérantes, a décidé à bon droit
d’ordonner la démolition de la partie du bâtiment et des murs édifiés
par M. Z... et Mme X... et empiétant sur le fonds de M. Y... ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Chauvin
Rapporteur : Mme Méano, conseiller référendaire
Avocat général : M. Bailly, avocat général référendaire
Avocats : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre - SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
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