Arrêt n° 1107 du 15 octobre 2015 (14-18.077) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2015:C301107
VenteCassation partielle
Demandeur(s) : les consorts X...
Défendeur(s) : la société Cabinet diagnostic immobilier de Gascogne, société à responsabilité limitée
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 26 février 2014), que, par acte du 16 novembre 2010, M. et Mme X… ont acquis un immeuble à usage d’habitation ; qu’un état parasitaire a été établi le 8 septembre 2010 par la société Cabinet de diagnostic immobilier de Gascogne (société CDIG) relevant l’absence de termite ; que, se plaignant de la présence de termites découverte à l’occasion de travaux, M. et Mme X… ont, après expertise, assigné la société CDIG en indemnisation ;
Attendu que, pour condamner la société CDIG à payer à M. et Mme X… la somme 538,20 euros à titre de dommages-intérêts et rejeter leurs demandes complémentaires, l’arrêt retient que le manquement de la société CDIG a eu pour conséquence une perte de chance de ne pas acquérir qui constitue le seul préjudice direct subi par M. et Mme X…, outre les frais de diagnostic complémentaire ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le coût des réparations nécessitées par la présence de termites non signalés par la société CDIG dans l’attestation destinée à informer les acquéreurs sur la présence des parasites constituait un préjudice certain, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique pris en ses quatre dernières branches qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes complémentaires de dommages-intérêts et d’indemnité de procédure de M. et Mme X…, l’arrêt rendu le 26 février 2014, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Président : M. Chauvin
Rapporteur : Mme Renard, conseiller référendaire
Avocat général : M. Charpenel, premier avocat général
Avocat(s) : Me Haas ; SCP Boré et Salve de Bruneton
Partager cette page