Arrrêt n° 1394 du 19 novembre 2014 (13-25.934) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2014:C301394
Bail ruralCassation
Demandeur(s) : les époux X...
Défendeur(s) : Mme Mireille Z..., épouse A...
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, 22 août 2013), que M. et Mme Z…, aux droits desquels se trouve Mme Z…, épouse A…, ont donné à bail à M. et Mme X… diverses parcelles de terre ; que ces derniers ont contesté le congé pour reprise délivré par le bailleur ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l’article L. 415-12 du même code ;
Attendu que le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire ;
Attendu que pour valider le congé délivré par Mme Z…-A… à M. et Mme X…, l’arrêt retient que le texte de l’article L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime n’opère aucune distinction entre les droits du preneur et ceux du bailleur et prohibe ainsi toute stipulation ayant pour effet d’imposer à ce dernier des conditions plus contraignantes que celles résultant de la loi pour l’exercice de son droit d’opposition au renouvellement du bail ;
Qu’en statuant ainsi alors que le délai prévu par l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime est un délai minimal que les parties peuvent allonger, sans qu’il en résulte une restriction des droits du bailleur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 août 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Président : M. Terrier
Rapporteur : Mme Dagneaux, conseiller
Avocat général : M. Charpenel, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl ; SCP Roger, Sevaux et Mathonnet
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