Arrêt n° 1082 du 2 octobre 2013 (12-20.892) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2013:C301082
Bail ruralCassation
Demandeur(s) : le GAEC Flotat, M. Georges X..., Groupement agricole d’exploitation en commun
Défendeur(s) : M. Jean-Pierre Y..., et autres
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 123-15 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu selon l’arrêt attaqué (Besançon, 30 mars 2012), que le groupement agricole d’exploitation en commun Flotat (le GAEC), représenté par son gérant M. Georges X…, a agi contre M. Y… pour se voir déclarer titulaire d’un bail rural sur une parcelle de terre appartenant à celui-ci par l’effet du report organisé par la loi en cas de remembrement et être indemnisé d’un manque à gagner ; que cette parcelle ayant fait l’objet d’un échange au cours de la procédure entre M. Y… et la société Viellard, Migeon et Cie (la société), celle-ci est intervenue dans la cause ;
Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt, qui relève que le GAEC a fait connaître à son ancien bailleur, M. Y…, lequel n’était pas tenu de le mettre en demeure, son intention de bénéficier du report du bail par une lettre du 19 octobre 2009, soit plus d’un an après la prise d’effet du remembrement intervenu en septembre 2008, en déduit que le locataire n’a pas exercé son choix dans un délai raisonnable ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le GAEC avait pris possession de la parcelle objet du litige et l’avait exploitée dès le mois d’avril 2009, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 mars 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Président : M. Terrier
Rapporteur : M. Crevel, conseiller référendaire
Avocat général : M. Bailly, avocat général référendaire
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; Me Le Prado ; SCP Waquet, Farge et Hazan
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