Arrêt n° 1508 du 18 décembre 2013 (12-28.601) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2013:C301508
Expropriation pour cause d’utilité publiqueCassation
Demandeur(s) : la SCI El Amel, société civile immobilière
Défendeur(s) : la commune de Marseille, prise en la personne de son maire
Sur le moyen unique :
Vu l’article R. 13-22 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Attendu que la demande prévue à l’article R. 13-21 doit, à peine d’irrecevabilité, préciser la date à laquelle il a été procédé à la notification du mémoire au défendeur ;
Attendu que pour déclarer la société Marseille aménagement, recevable en sa demande de fixation des indemnités d’expropriation, l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2012), retient que le juge de l’expropriation a été saisi le 3 août 2009, et que Marseille aménagement justifie que le même jour elle a adressé son mémoire contenant proposition d’offre d’indemnisation à la SCI El Amel par courrier recommandé qui a été retourné avec la mention non réclamé, que Marseille aménagement a procédé à la signification par voie d’huissier le 21 septembre 2009, et qu’en conséquence les exigences de l’article R. 13-22 du code de l’expropriation ont été respectées ;
Qu’en statuant ainsi sans constater que la demande adressée au juge de l’expropriation par la société Marseille aménagement faisait mention de la date de la notification de son mémoire à la SCI El Amel, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 octobre 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes (chambre de l’expropriation) ;
Président : M. Terrier
Rapporteur : Mme Vérité, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier ; SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
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