Arrêt n° 9 du 06 janvier 2021 (18-25.865) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2021:C100009
Rejet
Demandeur(s) : M. I... T...
Défendeur(s) : société Banque populaire rives de Paris
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2018), suivant offre préalable acceptée le 15 juillet 2010, la société Banque populaire rives de Paris (la banque) a consenti à M. T... (l’emprunteur) un prêt immobilier d’un montant de 320 000 euros. Le prêt a été réitéré par acte notarié du 17 septembre 2010.
2.
Invoquant l’inexactitude du taux effectif global mentionné dans
l’offre, l’emprunteur a assigné la banque en annulation de la clause
stipulant l’intérêt conventionnel, subsidiairement en déchéance du droit
aux intérêts conventionnels.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé
3.
En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure
civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement
motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner
la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4.
L’emprunteur fait grief à l’arrêt de se borner à condamner la banque à
lui payer la somme de 21,77 euros au titre du calcul des intérêts
conventionnels sur la base d’une année de trois cent soixante jours,
alors « que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans
l’acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel
doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année
civile, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal ; qu’en
retenant, pour refuser de substituer l’intérêt légal à l’intérêt
conventionnel qui était stipulé dans l’acte de prêt liant l’emprunteur à
la banque, après avoir pourtant constaté que les conditions générales
de l’offre de prêt acceptée par l’emprunteur stipulaient que « les
intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux
fixé aux conditions particulières sur la base d’une année bancaire de
360 euros, d’un semestre de cent-quatre-vingt jours, d’un trimestre de
quatre-vingt-dix jours et d’un mois de trente jours » et que le taux
d’intérêt appliqué pour déterminer la première échéance du prêt avait
effectivement été calculé sur la base d’une année de trois cent soixante
jours et non sur la base d’une année civile de trois cent soixante-cinq
ou trois cent soixante-six jours, ce dont il résultait une différence
sur le montant total de l’échéance mensuelle due au 5 novembre 2010 de
21,77 euros, que seul le défaut dans l’énonciation du taux (et non dans
son mode de calcul) était sanctionné par la nullité de la stipulation
des intérêts conventionnels, la cour d’appel a violé l’article 1907,
alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R.
313-1 du code de la consommation, dans leur version applicable à la
cause. »
Réponse de la Cour
5.
La déchéance du droit aux intérêts est la seule sanction encourue en
cas d’inexactitude du taux effectif global résultant d’un calcul des
intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l’année civile.
6.
Le moyen, qui postule que la substitution du taux de l’intérêt légal à
celui de l’intérêt conventionnel est encourue dans une telle hypothèse,
est inopérant.
7. Il ne peut donc être accueilli.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
8. L’emprunteur fait grief à l’arrêt de rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts, alors :
«
1°/ que l’article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa
rédaction issue du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002, applicable à la
cause, et son annexe, en ce qu’il dispose que le résultat du calcul du
taux effectif global est exprimé avec une exactitude d’au moins une
décimale, concerne exclusivement les prêts à la consommation et est
inapplicable aux crédits immobiliers ; qu’en retenant, pour rejeter la
demande en déchéance de l’emprunteur, qu’il n’apportait pas la preuve
que l’erreur qu’il invoquait dans le calcul du taux effectif global du
prêt immobilier qu’il avait souscrit dépassait le seuil légal prescrit
par l’article R. 313-1, ancien, du code de la consommation, et
entraînait par conséquent un écart d’au moins une décimale entre le taux
réel et le taux mentionné dans le contrat, la cour d’appel a violé, par
fausse application, l’article R. 313-1 du code de la consommation et de
son annexe, dans leur version applicable à la cause ;
2°/
que l’article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction
issue du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002, applicable à la cause, en
ce qu’il dispose que le rapport entre la durée de l’année civile et
celle de la période unitaire, utilisé pour le calcul du taux effectif
global, avant multiplication par le taux de période, est calculé, le cas
échéant, avec une précision d’au moins une décimale, a pour objet, non
pas d’édicter une marge d’erreur admissible, mais de déterminer les
modalités de calcul du taux effectif global ; qu’en retenant, pour
rejeter la demande en déchéance de l’emprunteur, qu’il n’apportait pas
la preuve que l’erreur qu’il invoquait dans le calcul du taux effectif
global du prêt immobilier qu’il avait souscrit dépassait le seuil légal
prescrit par l’article R. 313-1, ancien, du code de la consommation, et
entraînait par conséquent un écart d’au moins une décimale entre le taux
réel et le taux mentionné dans le contrat, la cour d’appel a violé, par
fausse application, l’article R. 313-1 du code de la consommation, dans
sa version applicable à la cause ;
3°/
que le taux de période qui assure, selon la méthode des intérêts
composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre
part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en
capital, intérêts et frais divers, doit être exprimé de manière exacte
sans arrondi ; que dès lors, en affirmant, pour rejeter la demande en
déchéance de l’emprunteur, qu’aucune disposition légale n’interdisait à
la banque prêteuse de présenter un taux de période arrondi et que cette
option était sans incidence sur la régularité du taux effectif global,
la cour d’appel a violé, par refus d’application, les articles L. 313-1
et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à
la cause ;
4°/ que la contradiction de
motifs équivaut à une absence de motifs ; qu’en retenant, pour juger non
probants les calculs opérés sur la base d’une année lombarde versés aux
débats par l’emprunteur, que l’application de ladite année lombarde
avait été écartée, sauf pour une échéance du prêt, tout en énonçant que
le calcul des intérêts opéré sur la base de l’année lombarde était
équipollent à celui effectué sur la base d’une année civile pour les
échéances mensuelles, autres que la première échéance du prêt ayant
couru sur quarante-neuf jours, la cour d’appel s’est contredite et a
ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9.
En premier lieu, l’annexe à l’article R. 313-1 du code de la
consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin
2002, prévoit que le résultat du calcul du taux effectif global est
exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. La marge d’erreur
admise par ce texte a vocation à s’appliquer au crédit immobilier.
10.
Ayant constaté que l’emprunteur ne rapportait pas la preuve d’un écart
d’au moins une décimale entre le taux réel et celui mentionné dans
l’offre de prêt, c’est à bon droit que la cour d’appel, qui ne s’est pas
contredite et qui ne s’est pas référée à la précision du rapport entre
la durée de l’année civile et celle de la période unitaire des
versements, a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts au
titre de l’erreur affectant le calcul du taux effectif global.
11.
En second lieu, si la règle de l’arrondi est inapplicable au calcul du
taux de période, l’inexactitude de ce taux, contrairement à celle du
taux effectif global, n’est pas de nature à entraîner la déchéance du
droit aux intérêts.
12. Il s’ensuit que
le moyen, inopérant en sa troisième branche et qui manque en fait en sa
deuxième, n’est pas fondé en ses première et dernière branches.
13. Il ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : M. Vitse, conseiller référendaire
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot - SCP Thouin-Palat et Boucard
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