Arrêt n°470 du 02 septembre 2020 (19-10.477) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2020:C100470
ConcubinageRejet
Sommaire
:
De ses
énonciations et constatations faisant ressortir la volonté commune
des concubins, une cour d’appel a pu déduire que les frais exposés
par l’un pour la construction et le financement de l’immeuble édifié
sur le terrain dont l’autre est propriétaire et ayant constitué le
logement de famille l’avaient été au titre de sa contribution aux
dépenses de la vie courante et non en sa qualité de tiers
possesseur des travaux au sens de l’article 555 du code civil, de
sorte qu’ils devaient rester à sa charge.
Demandeur(s) : M. H... S...
Défendeur(s) : Mme X... E... , épouse S...
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 16 octobre 2018), Mme E... et M. S... ,
qui vivaient alors en concubinage, ont souscrit deux emprunts pour
financer les travaux d’une maison d’habitation édifiée sur le fonds dont
Mme E... était propriétaire.
2. Après leur séparation, M. S... s’est prévalu d’une créance sur le fondement de l’article 555 du code civil.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. S...
fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors « que l’article 555
du code civil a vocation à régir les rapports entre concubins, sauf le
cas où il existe entre eux une convention réglant le sort de la
construction ; que lorsque l’un des concubins a participé, sans
intention libérale, par des fonds ou par sa propre main d’oeuvre, à la
réalisation ou au financement de constructions édifiées sur le terrain
de l’autre concubin, le premier a droit à une indemnisation, sans que
puisse faire obstacle à son droit à remboursement la considération que
les sommes qu’il a versées constitueraient une participation normale aux
charges de la vie commune ; qu’en retenant au contraire que la demande
de M. S...
en remboursement des versements faits pour financer une construction
sur le terrain de sa concubine ne pouvait être accueillie, par la
considération que les versements en cause auraient constitué une
participation normale aux charges de la vie commune, la cour d’appel a
violé le texte susvisé, par refus d’application, ensemble l’article 214
du code civil, par fausse application. »
Réponse de la Cour
4.
Après avoir énoncé à bon droit qu’aucune disposition légale ne réglant
la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun
d’eux doit, en l’absence de convention contraire, supporter les dépenses
de la vie courante qu’il a engagées, l’arrêt constate, d’une part, que
l’immeuble litigieux a constitué le logement de la famille, d’autre
part, que Mme E... et M. S... ,
dont les revenus représentaient respectivement 45 et 55 pour cent des
revenus du couple, ont chacun participé au financement des travaux et au
remboursement des emprunts y afférents. Il observe que M. S... ,
qui n’a pas eu à dépenser d’autres sommes pour se loger ou loger sa
famille, y a ainsi investi une somme de l’ordre de 62 000 euros entre
1997 et 2002, soit environ 1 000 euros par mois.
5. De ces énonciations et constatations, faisant ressortir la volonté commune des parties, la cour d’appel a pu déduire que M. S...
avait participé au financement des travaux et de l’immeuble de sa
compagne au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante et
non en qualité de tiers possesseur des travaux au sens de l’article 555
du code civil, de sorte que les dépenses qu’il avait ainsi exposées
devaient rester à sa charge.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Auroy, conseiller doyen
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre - SCP Piwnica et Molinié
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