Arrêt n° 465 du 2 septembre 2020 (19-15.955) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2020:C100465
SuccessionCassation partielle
Sommaire
:
N’est
pas recevable une demande en rapport d’une donation et en application
de la sanction du recel successoral formée contre un héritier ayant
renoncé à la succession, qui n’est pas formée concomitamment à
une demande en partage successoral.
Demandeur(s) : M... I...
Défendeur(s) : M. Q... I... ; et autres
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2019), J... I... est décédé le 16 mars 2004, laissant pour lui succéder son épouse U..., et ses deux fils, S... et M... . Par acte du 21 décembre 1978, il avait consenti une donation-partage au profit de ses deux fils d’un bien immobilier. M. M... I... et sa mère ont renoncé à la succession tandis que M. S... I... l’a acceptée sous bénéfice d’inventaire.
2. Le 4 janvier 2007, M. M... I...
a assigné son frère en partage du bien immobilier donné par leur père,
puis a assigné en intervention forcée les deux fils de ce dernier, Q... et X..., à qui celui-ci avait donné la nue-propriété de sa moitié indivise du bien. Le 22 mai 2013, M. S... I...
a assigné son frère pour faire constater qu’il avait bénéficié de
donations déguisées de la part de son père et que celles-ci devaient
être rapportées à la succession, ainsi que sa condamnation à lui payer
les sommes correspondantes. Ses deux fils sont intervenus à la
procédure. Les deux instances ont été jointes.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième à quatrième branches, ci-après annexé
3.
En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure
civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement
motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à
entraîner la cassation.
Mais sur la première branche du moyen
Enoncé du moyen
4. M. M... I...
fait grief à l’arrêt de dire que ses agissements constituent un recel
successoral portant sur la somme de 3 779 000 euros, en conséquence, que
cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de
l’ouverture de la succession doit être rapportée à celle-ci, que,
nonobstant sa renonciation à la succession, il est réputé accepter
purement et simplement ladite succession, qu’il ne peut prétendre à
aucune part dans la somme recelée, de le condamner à verser à M. S... I...
la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et de rejeter ses
demandes, alors « que les demandes en rapport d’une donation dont
aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel
successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une instance en
partage judiciaire ; qu’en accueillant les demandes formées par M. S... I... en application des sanctions du recel successoral à l’encontre de M. M... I... et en rapport des libéralités dont il aurait été gratifié par J... I... , cependant qu’elle n’était saisie d’aucune demande en partage judiciaire au titre de la succession de J... I... ,
la cour d’appel a violé les articles 822, 843, et 792 du code civil,
dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006,
applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. M. S... I... conteste la recevabilité du moyen au motif que, M. M... I...
n’ayant pas soutenu devant la cour d’appel que les juges ne pouvaient
pas se prononcer sur le recel successoral et le rapport à succession,
faute d’avoir été saisis d’une action judiciaire en partage, il est
irrecevable à invoquer ce moyen pour la première fois devant la Cour de
cassation.
6. Cependant, le moyen est de pur droit. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu
les articles 792, 822 et 843 du code civil, dans leur rédaction
antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 :
7.
Aux termes du premier de ces textes, les héritiers qui auraient diverti
ou recelé des effets d’une succession sont déchus de la faculté d’y
renoncer ; ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur
renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets
divertis ou recelés.
8. Selon le dernier
de ces textes, tout héritier, même bénéficiaire, venant à une
succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du
défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne
peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui
aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense
de rapport.
9. Les demandes en rapport
d’une donation déguisée dont aurait bénéficié un héritier et en
application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées
qu’à l’occasion d’une instance en partage successoral.
10. En accueillant les demandes formées par M. S... I... à l’encontre de M. M... I... en application des sanctions du recel successoral et en rapport des libéralités dont celui-ci aurait été gratifié par J... I... ,
alors qu’elle n’était pas saisie d’une demande concomitante en partage
de la succession, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que les agissements de M. M... I...
constituent un recel successoral portant sur la somme de 3 779 000
euros, en conséquence, que cette somme augmentée des intérêts au taux
légal à compter de l’ouverture de la succession de J... I...
doit être rapportée à celle-ci, que, nonobstant sa renonciation à la
succession, il est réputé accepter purement et simplement ladite
succession, qu’il ne peut prétendre à aucune part dans la somme recelée,
le condamne à verser à M. S... I... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et rejette la demande de M. M... I... aux fins de licitation du bien immobilier indivis sis [...] ainsi que du surplus de ses demandes, l’arrêt rendu le 13 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet,
sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel
d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : M. Vigneau
Avocat général : M. Sassoust
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent - SCP Spinosi et Sureau
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