Arrêt n°618 du 21 octobre 2020 (18-26.761) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2020:C100618
Protection des consommateursRejet
Sommaire :
La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel.
Demandeur(s) : M. Y... G... et autre(s) ;
Défendeur(s) : société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme et autre(s) ;
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bourges, 25 octobre 2018), le 28 mai 2015, à la suite d’un démarchage à domicile, M. et Mme G... (les acquéreurs) ont acquis de la société Sungold (le vendeur) une installation photovoltaïque, financée par un crédit de 22 500 euros, souscrit auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).
2.
Soutenant que des irrégularités affectaient le bon de commande et que
leur consentement avait été vicié en raison de manoeuvres dolosives, les
acquéreurs ont assigné M. M...
en qualité de liquidateur du vendeur et la banque en nullité des
contrats principal et de crédit affecté, en restitution des sommes
versées au titre du crédit et en paiement de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Les acquéreurs font grief à l’arrêt de rejeter leur demande d’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, alors :
«
1°/ qu’en ce qu’elle constitue l’un des résultats attendus de son
utilisation, la rentabilité économique d’une installation photovoltaïque
relève des caractéristiques essentielles du bien vendu, entrant par
nature dans le champ contractuel ; qu’en jugeant le contraire, pour en
déduire que l’information manquante, portant sur la rentabilité
économique des panneaux photovoltaïques qu’ils ont acquis, ne pouvait
être déterminante du consentement des acquéreurs et que le vendeur n’a
pas commis de dol, la cour d’appel a violé les articles L. 111-1 du code
de la consommation, ensemble l’article 1116 du code civil, dans sa
rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/
que la violation d’une disposition d’ordre public relative à
l’information du consommateur, faute de détermination de la rentabilité
qui pouvait être espérer de la pose de panneaux photovoltaïques, suffit à
établir que le consentement du consommateur sur un élément essentiel du
contrat a été vicié ; qu’après avoir constaté que les acquéreurs
n’avaient reçu aucune information sur la rentabilité économique des
panneaux photovoltaïques, ce dont il résultait que leur consentement,
sur cet élément essentiel du contrat, avait nécessairement été vicié, la
cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations et violé l’article L. 111-1 du code de la consommation,
ensemble l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable à la
cause ;
3°/ que le manquement à une
obligation précontractuelle d’information caractérise un dol par
réticence permettant l’annulation de l’engagement lorsqu’il est
sciemment commis dans l’intention de provoquer dans l’esprit du
consommateur une erreur déterminante de son consentement ; qu’en
s’abstenant de rechercher si le vendeur n’avait pas sciemment manqué à
son obligation précontractuelle d’information sur une caractéristique
essentielle de l’installation photovoltaïque (sa rentabilité économique)
dans l’intention de provoquer dans l’esprit des acquéreurs une erreur
déterminante de leur consentement, la cour d’appel n’a pas donné de base
légale à sa décision au regard des articles L. 111-1 du code de la
consommation et 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable à la
cause. »
Réponse de la Cour
4.
Après avoir énoncé, à bon droit, que la rentabilité économique ne
constitue une caractéristique essentielle d’une installation
photovoltaïque au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation,
qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ
contractuel, la cour d’appel a retenu, dans l’exercice de son pouvoir
souverain d’appréciation des éléments de preuve produits et après avoir
procédé à la recherche prétendument omise, qu’il n’était pas établi que
le vendeur se serait engagé sur une rentabilité particulière qui serait
inatteignable ou n’aurait obtenu le consentement des acquéreurs qu’en
leur communiquant une étude économique fallacieuse. Elle a ajouté qu’il
n’était pas prouvé que le vendeur aurait sciemment fait état d’un
partenariat mensonger avec la société EDF ou dissimulé une information dont il savait le caractère déterminant et ainsi commis un dol.
5.
Elle n’a pu qu’en déduire que le vendeur n’avait pas manqué à ses
obligations contractuelles et que les demandes d’annulation des contrats
devaient être rejetées.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7.
Les acquéreurs font le même grief à l’arrêt, alors « que la
confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice
l’affectant et l’intention de le réparer ; qu’en retenant que les
acquéreurs ont exécuté sans réserve les contrats litigieux, en sachant
parfaitement, pour avoir eu le temps de procéder à toute vérification
utile, quel type de matériel avait été installé à leur domicile et quel
en était le prix ainsi que son mode de financement, la cour d’appel, qui
a statué par des motifs impropres à établir que les acquéreurs avaient
eu connaissance des vices entachant le bon de commande, ni qu’ils
avaient eu l’intention de les réparer, n’a pas donné de base légale à sa
décision au regard de l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction
antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
8.
L’arrêt relève que, si le bon de commande ne désigne pas le modèle de
l’onduleur et ne mentionne pas explicitement le prix global, M. G...
a signé un certificat attestant sans réserve de l’exécution du contrat
principal et autorisé le déblocage des fonds par la banque, qu’il a
reçu, le 15 juillet 2015, une facture décrivant de manière détaillée
l’installation photovoltaïque, y compris l’onduleur, et mentionnant un
prix global, que l’installation a été ensuite mise en service et est
devenue productive à compter du 4 février 2016, date à laquelle EDF
a commencé à facturer l’électricité produite en exécution d’un contrat
d’achat d’énergie électrique et que les acquéreurs ont procédé à un
remboursement anticipé du prêt. Il en déduit qu’ils ont exécuté sans
réserve le contrat principal et le contrat de crédit, en sachant
parfaitement, pour avoir eu le temps de procéder à toute vérification
utile, quel type de matériel avait été installé, son prix et son mode de
financement et avaient ainsi par cette exécution, confirmé le bon de
commande entaché de nullité.
9. La cour
d’appel a fait ressortir qu’en exécutant ainsi les contrats, les
acquéreurs avaient renoncé, en connaissance de cause, à se prévaloir des
vices entachant le bon de commande.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
11. Les deux premiers moyens étant rejetés, le troisième, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : M. Serrier, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Legohérel, avocat général référendaire
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier - SCP Delvolvé et Trichet
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