Arrêt n°665 du 04 novembre 2020 (19-20.966) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2020:C100665
Cassation partielle sans renvoi
Demandeur(s) : L’Etat, représenté par le préfet du Nord
Défendeur(s) : M. S... I...
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance
attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Douai, 8
juin 2019), et les pièces de la procédure, M. I... ,
ressortissant ivoirien, en situation irrégulière sur le territoire
national, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral
du 4 juin 2019, à la suite d’une opération d’expulsion d’un immeuble
qu’il occupait sans droit ni titre avec d’autres ressortissants
étrangers.
2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. I... d’une contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet d’une demande de prolongation de cette mesure.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé
3.
En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure
civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement
motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner
la cassation.
Mais sur le moyen relevé d’office
4.
Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de
procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du
même code.
Vu les articles L. 213-6 du
code de l’organisation judiciaire, R. 121-1 du code des procédures
civiles d’exécution, L. 552-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile :
5.
En vertu du premier de ces textes, le juge de l’exécution connaît, de
manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et
des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même
si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la
compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Selon le second, en
matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de
l’exécution doit relever d’office son incompétence.
6.
Lorsque la régularité d’un contrôle des titres de séjour est contestée
devant le juge des libertés et de la détention, saisi d’une demande de
prolongation d’une mesure de rétention administrative sur le fondement
du troisième de ces textes, celle-ci ne s’apprécie qu’au regard des
critères posés par le quatrième.
7. Pour annuler l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonner la remise en liberté de M. I... ,
l’ordonnance retient que les opérations d’expulsion justifiant le
contrôle de l’intéressé sont irrégulières et que ce contrôle l’est
également.
8. En statuant ainsi, alors
qu’il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention, statuant
sur une demande de prolongation d’une rétention administrative, de se
prononcer sur la régularité d’une procédure d’expulsion d’un local
d’habitation, question relevant de la compétence exclusive du juge de
l’exécution, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9.
Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de
procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa
1, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure
civile.
10. La cassation prononcée
n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès
lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il
ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :
CASSE
ET ANNULE, sauf en ce qu’elle dit l’appel recevable, l’ordonnance
rendue le 8 juin 2019, entre les parties, par le premier président de la
cour d’appel de Douai ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit
que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation,
le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l’ordonnance partiellement cassée ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme feydeau-Thieffry, conseiller référendaire
Avocat général : M. Sassoust
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
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