Arrêt n°655 du 04 novembre 2020 (19-10.179) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2020:C100655
Cassation
Demandeur(s) :Mme B... J..
Défendeur(s) : M. G... J... et autre(s) ;
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 30 octobre 2018), S... J... et P... R... , son épouse commune en biens, sont respectivement décédés les [...] et [...], laissant pour leur succéder leurs trois enfants, M. J... , Mme C... et Mme Q... . Des difficultés sont nées pour le partage des successions et de la communauté.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche et le troisième moyen, ci-après annexés
2.
En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure
civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement
motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à
entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme Q...
fait grief à l’arrêt d’homologuer le projet de liquidation et de
partage des deux successions et de la communauté, alors « que le montant
de l’indemnité de réduction d’une donation doit être fixé d’après la
valeur du bien donné au jour du partage ; qu’en énonçant, pour faire
droit à la demande d’homologation du projet de liquidation et partage,
que c’était à bon droit que le notaire avait, lors du calcul des
indemnités de réduction, retenu la valeur à l’ouverture de la succession
des immeubles donnés et réunis à la masse partageable, conformément à
l’article 922, alinéa 2, du code civil, et que l’application de cet
article rendait inutile la discussion qui avait eu lieu entre les
parties sur les futures éventuelles modifications de classement et de
valeur des parcelles situées sur la commune de Saint-Pierre Quiberon, la
cour d’appel a violé l’article 868 du code civil, dans sa rédaction
applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 868 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 :
4.
Selon ce texte, l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur
des objets donnés ou légués à l’époque du partage, et leur état au jour
où la libéralité a pris effet.
5. Pour homologuer le projet de liquidation et partage des successions et de la communauté ayant existé entre S... J... et P... R... ,
l’arrêt retient que c’est à juste titre que le notaire a, lors du
calcul des indemnités de réduction, retenu, sur la base du rapport
d’expertise judiciaire, la valeur à l’ouverture de la succession des
immeubles donnés et réunis à la masse partageable, conformément à
l’article 922, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction antérieure à
celle issue de la loi du 23 juin 2006, de sorte que les éventuelles
évolutions de classification ultérieures des parcelles situées sur la
commune de Saint-Pierre Quiberon ne sont pas de nature à justifier une
nouvelle mesure d’investigation.
6. En
statuant ainsi, alors que si l’application de l’article 922 permettait
de déterminer la proportion dans laquelle les libéralités étaient
réductibles, il convenait, pour le calcul de l’indemnité de réduction,
de retenir la valeur des biens donnés à l’époque du partage, la cour
d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE
ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 octobre
2018, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire
Avocat général : M. Sassoust
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot - SCP Lyon-Caen et Thiriez
Partager cette page